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29/10/2003 | FRANCE | N°01-43968

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43968


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1960 par la société Sonovision ITEP en qualité de dessinatrice, a été licenciée pour motif économique le 28 janvier 1998 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2001) d'avoir condamné la société Sonovision ITEP à verser à Mme Françoise X..., dessinatrice, licenciée pour motif économique, une somme à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'ordre des licenc

iements, alors selon le moyen :

1 / que les formalités prévues par l'article 202 du nouveau C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1960 par la société Sonovision ITEP en qualité de dessinatrice, a été licenciée pour motif économique le 28 janvier 1998 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2001) d'avoir condamné la société Sonovision ITEP à verser à Mme Françoise X..., dessinatrice, licenciée pour motif économique, une somme à titre de dommages-intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements, alors selon le moyen :

1 / que les formalités prévues par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile n'étant pas prescrites à peine de nullité des attestations, le juge du fond conserve le pouvoir d'apprécier la valeur et la portée de celles-ci ; que la cour d'appel qui, pour écarter l'attestation de M. Y..., directeur pour la région parisienne de la société Sonovision ITEP, s'est bornée à relever que ladite attestation "ne comporte aucune des formalités prévues par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et notamment n'indique pas que son auteur est informé des risques encourus en cas de fausse déclaration", sans examiner le contenu de celle-ci, a violé le texte ci-dessus visé ;

2 / que la cour d'appel qui, pour écarter également la note de synthèse précise et circonstanciée, dans laquelle le supérieur hiérarchique de Mme X... a expliqué l'appréciation qui a été faite des compétences de l'intéressée et les résultats d'évaluation obtenus par elle, a énoncé que cette note établie par une partie au procès et pour les besoins de la cause n'a de valeur que si elle est confirmée par un autre élément, tout en refusant de prendre en considération l'attestation de M. Y..., lequel confirmait que les résultats obtenus par la salariée, après application des critères de l'ordre des licenciement, la plaçait en position d'antépénultième, et qu'elle se trouvait donc concernée par un licenciement pour motif économique qui a entraîné 4 suppressions de postes dans l'équipe "Préparation" à laquelle appartenait la salariée, a violé l'article 1315 du Code civil ;

3 / que dans ses conclusions d'appel, l'exposante avait fait valoir que, dès 1988, la société Sonovision avait insisté auprès de Mme X... sur une nécessaire polyvalence, que celle-ci avait toujours refusé d'évoluer et d'acquérir de nouvelles compétences, estimant que la réalisation de la documentation des avions militaires Dassault aviation l'emploierait indéfiniment, ce qui explique qu'elle ait été notée 1 sur 4 pour la polyvalence et 2 sur 4 pour le comportement professionnel, que dès lors la cour d'appel qui, pour considérer que la société Sonovision ITEP n'a pas respecté l'ordre des licenciements, s'est bornée à déclarer que l'employeur ne fournissait pas d'éléments objectifs justifiant son choix au regard de cet ordre des licenciements, sans répondre aux conclusions d'appel précitées, expliquant précisément le choix de la société exposante, a entaché l'arrêt attaqué d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur probante de l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis et répondant par ailleurs aux conclusions, la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur, s'il faisait état de critères de licenciement, ne communiquait pas les éléments objectifs relatifs à l'ensemble des salariés dans la catégorie professionnelle visée par ces licenciements et justifiant, au regard de ces critères, le choix fait par lui de licencier Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sonovision ITEP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sonovision ITEP à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43968
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 04 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-43968


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43968
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