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29/10/2003 | FRANCE | N°01-43719

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43719


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 01-43.719, T 01-43.720, U 01-43.721 et V 01-43.722 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'association Vacances loisirs culture (VLC) assurait depuis 1965 la gestion de centres de vacances en vertu de conventions conclues à cette fin avec l'Union départementale des mutuelles de Meurthe-et-Moselle (l'Union des mutuelles) ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette association, ens

uite convertie en liquidation judiciaire, la convention qui la liait à l'Union d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 01-43.719, T 01-43.720, U 01-43.721 et V 01-43.722 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'association Vacances loisirs culture (VLC) assurait depuis 1965 la gestion de centres de vacances en vertu de conventions conclues à cette fin avec l'Union départementale des mutuelles de Meurthe-et-Moselle (l'Union des mutuelles) ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette association, ensuite convertie en liquidation judiciaire, la convention qui la liait à l'Union des mutuelles a été résiliée par l'administrateur judiciaire pour permettre à cette dernière d'assurer par elle-même la gestion des centres de vacances avec le personnel qui y était affecté et une partie du matériel acquis auprès du liquidateur judiciaire ; que Mmes X..., Y..., Z... et A..., qui étaient employées par l'association et avaient refusé des propositions d'emploi faites par l'Union des Mutuelles, ont été licenciées par le liquidateur judiciaire pour motif économique ;

que, reprochant à l'Union des mutuelles d'avoir refusé de poursuivre leurs contrats de travail aux conditions antérieures, elles ont demandé paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que l'Union des mutuelles fait grief aux arrêts attaqués (Nancy, 23 avril 2001) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et au remboursement d'indemnités de chômage, alors, selon le moyen :

1 / que, selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail interprété au regard de la directive 77/187/CEE du 17 février 1977, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en estimant qu'il y avait lieu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail pour l'ensemble du personnel de l'association VLC, cependant qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que seules des activités de gestion des centres des vacances lui appartenant avaient été reprises par l'UD 54, à l'exclusion des autres activités de l'association, notamment le domaine des ventes de voyages, ce dont il résultait nécessairement que seul un transfert partiel des activités de l'association était intervenu, et non le transfert d'une entité économique conservant son identité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

2 / que constitue une entité économique au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'à considérer même que l'activité de gestion des centres de loisirs ait constitué à elle seule une entité économique transférée à l'UD 54, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, juger qu'il n'était pas discuté que la salariée travaillait exclusivement pour cette activité, cependant que, dans ses conclusions d'appel, l'UD 54 faisait expressément valoir que le poste de la salariée n'était pas rattaché aux centres de vacances mais au siège social de l'association VLC ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le secteur d'activité de l'association assurant la gestion des centres de vacances et auquel était affecté un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels constituait au sein de cette association une entité économique autonome poursuivant un objectif propre ; qu'elle en a exactement déduit que la poursuite de cette activité par l'Union des mutuelles, qui avait repris à cette fin la plus grande partie du personnel et acquis des moyens d'exploitation affectés à cette activité, avait entraîné le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie ;

Attendu, ensuite, qu'en considérant que l'Union des mutuelles ne discutait pas l'affectation des salariées à la gestion des centres de vacances, la cour d'appel n'a pas dénaturé ses conclusions ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'Union départementale des mutuelles de Meurthe-et-Moselle, dite Mutualité de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43719
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 23 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-43719


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43719
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