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29/10/2003 | FRANCE | N°01-43376

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43376


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 4 avril 1954 par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin (MFPM) ; que, par lettre du 1er janvier 1969, il a été détaché, à compter de cette date, auprès de la Société antillaise de pneumatiques Michelin (SAPM), filiale de la MFPM ; que cette lettre comportait, en cas de cessation du détachement et de non-réintégration du salarié au sein de la société mère, l'engagement de cette dernière de verser au salarié la di

fférence entre les indemnités allouées par la SAPM et celles résultant de la Conven...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 4 avril 1954 par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin (MFPM) ; que, par lettre du 1er janvier 1969, il a été détaché, à compter de cette date, auprès de la Société antillaise de pneumatiques Michelin (SAPM), filiale de la MFPM ; que cette lettre comportait, en cas de cessation du détachement et de non-réintégration du salarié au sein de la société mère, l'engagement de cette dernière de verser au salarié la différence entre les indemnités allouées par la SAPM et celles résultant de la Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 - avenant "ingénieurs et cadres" ; que le détachement de M. X... a pris fin le 31 décembre 1980 et celui-ci a refusé sa réintégration au sein de la MFPM ; que M. X... a engagé une instance contre la SAPM, dans les droits et obligations de laquelle est subrogée la Société d'exploitation Michelin (SEM), pour obtenir sa condamnation au paiement notamment des indemnités de rupture ; que l'arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France, qui avait débouté M. X... de sa demande précitée, a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation au 1er juillet 1998 (N 3367 D, pourvoi n° E 96-40.914) aux motifs que saisie d'une demande contre la SAPM, la cour d'appel avait méconnu les limites du litige en examinant seulement les relations de M. X... avec la MFPM sans rechercher si la SAPM avait rompu le contrat de travail l'unissant avec ce dernier ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 février 2001), statuant après cassation, d'avoir fixé l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement sans tenir compte de la lettre du 1er janvier 1969 que lui a adressée la MFPM, alors, selon le moyen, que les engagements de l'employeur doivent être exécutés de bonne foi ; qu'en se bornant à constater que la lettre du 1er janvier 1969, par laquelle la MFPM a annoncé à M. X... qu'il passait au service de la SAPM et qui a eu pour effet, selon les constatations de l'arrêt, d'instituer un contrat de travail à durée indéterminée entre la SAPM et M. X..., prévoyait la suppression du bénéfice de la convention collective nationale du caoutchouc, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si la lettre précitée du 1er janvier 1969, signée de la MFPM et de M. X..., n'assortissait pas cette suppression de la réserve expresse selon laquelle la MFPM s'engageait à payer à ce dernier la différence entre les indemnités légales de rupture et les indemnités conventionnelles de rupture en cas de cessation des fonctions de M. X... au sein de la SAPM ne s'accompagnant pas d'une réintégration dans la société mère, ce dont il devait se déduire que ces compléments d'indemnité ayant le caractère de dommages-intérêts devaient être avancés par la SAPM elle-même, dès lors que celle-ci avait pris la responsabilité de la rupture, et que le salarié lui en faisait la demande, la charge définitive de ces compléments d'indemnité n'intéressant que les relations entre les deux employeurs successifs qui avaient convenu ensemble des modalités du transfert de M. X... au sein de la filiale, la cour d'appel a, tout à la fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, jugé, par une décision devenue irrévocable, que M. X... était lié à la SAPM par un contrat de travail dont la rupture était imputable à cette dernière et a, d'autre part, condamné la SAPM au paiement des indemnités de rupture sur le fondement des dispositions du Code du travail, ce qui impliquait qu'elle a retenu que l'engagement précité souscrit par la MFPM dans sa lettre du 1er janvier 1969 à l'égard de M. X... constituait un engagement personnel et, partant, propre à cette dernière, qui ne pouvait obliger la SEM ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant des indemnités de préavis, de licenciement et pour rupture sans cause réelle et sérieuse en prenant pour base le salaire versé par la MFPM en janvier 1991 au lieu du salaire versé par l'employeur, la SAPM, alors, selon le moyen :

1 / qu'en prenant pour base de calcul des indemnités de rupture le salaire du mois de janvier 1991, d'un montant de 20 225 francs qui avait été versé postérieurement à la rupture du 4 décembre 1990, de surcroît par une autre personne que l'employeur, et dont elle avait constaté qu'il avait été refusé par le salarié comme équivalant à la moitié de sa rémunération mensuelle contractuelle de 53 050 francs, laquelle devait dès lors seule être prise en compte, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-8, alinéa 3, R. 122-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

2 / que le salaire servant de base à l'indemnité de délai congé est celui qui aurait été contractuellement dû si le salarié avait travaillé durant cette période, que celui servant de base au calcul des indemnités de licenciement et de rupture abusive est le salaire moyen des trois derniers mois avant la rupture et des six mois qui la précèdent ; qu'en prenant pour base le salaire du mois de janvier 1991, postérieur à la rupture et, de surcroît, refusé par le salarié, là où elle devait prendre en considération le salaire antérieur à la rupture du 4 décembre 1990, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, R. 122-2 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; que le juge ne peut éluder l'application des dispositions légales revêtant un caractère d'ordre public, en particulier celles des articles L. 122-8, alinéa 3, R. 122-2 et L. 122-14-4 du Code du travail en ce qu'elles fixent le mode de détermination des indemnités de rupture ; qu'en se bornant à constater que seul avait été versé au débat un bulletin de salaire du mois de janvier 1991, postérieur à la rupture du contrat de travail, et faisant figurer une rémunération qui, selon les constatations de l'arrêt attaqué, avait été refusée par le salarié, sans inviter les parties à produire aux débats les bulletins de salaire nécessaires à la détermination du montant des indemnités de rupture conformément aux dispositions précitées, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 6 du Code civil ;

4 / qu'il résulte de l'article R. 516-18, alinéas 1 et 2, du Code du travail que le juge prud'homal peut, à tous les stades de la procédure, y compris en appel, ordonner la délivrance, le cas échéant sous peine d'astreinte, de bulletins de paie et de toutes pièces que l'employeur est tenu légalement de lui délivrer ; qu'en s'abstenant d'ordonner la production aux débats des bulletins de salaire nécessaires à la détermination régulière du montant des indemnités de rupture, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 516-18, alinéas 1 et 2, du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... s'était borné à produire un seul bulletin de salaire à l'appui de ses prétentions, tant en première instance que devant elle, et s'était ainsi abstenu de fournir les éléments de preuve dont il disposait, la cour de renvoi n'avait pas à pallier la carence de celui-ci dans l'administration de la preuve ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43376
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre civile), 21 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-43376


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43376
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