AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2001), que M. X..., engagé le 2 avril 1973 par la Société varoise d'aménagement et de gestion et mis depuis 1996 à la disposition de la société TEC au sein de laquelle il exerçait les fonctions de responsable de production eau et assainissement, a été licencié pour faute grave le 18 novembre 1997 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la Société varoise d'aménagement et de gestion à lui payer des indemnités de rupture et pour licenciement abusif et dit que les intérêts des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-14-3 du Code du travail et 1153-1 du Code civil ;
Mais attendu d'abord qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il ne pouvait être reproché au salarié qu'une erreur d'appréciation sur la cause d'un sinistre et l'utilisation d'une arme inoffensive en dehors du temps de travail, la cour d'appel a pu décider que ce comportement ne rendait pas impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'il ne caractérisait pas une faute grave ; que, restant dans les limites de la lettre de licenciement, elle a décidé, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que les fautes reprochées à M. X... ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu ensuite qu'en fixant le point de départ des intérêts à une date autre que celle du prononcé du jugement confirmé, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société varoise d'aménagement et de gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société varoise d'aménagement et de gestion à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.