La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2003 | FRANCE | N°01-43210

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait été engagé en 1979 par une société Challancin et était passé en novembre 1987 au service de la société Audacieuse gardiennage, était en dernier lieu affecté à l'exécution d'un marché confié à son employeur par la RATP ; que la cliente ayant confié cette mission de surveillance à la société La Garde de nuit, à compter du 1er avril 2000, celle-ci a fait savoir au salarié qu'elle n'entendait pas poursuivre son c

ontrat de travail ; que la société Audacieuse de gardiennage s'est également refusée à p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait été engagé en 1979 par une société Challancin et était passé en novembre 1987 au service de la société Audacieuse gardiennage, était en dernier lieu affecté à l'exécution d'un marché confié à son employeur par la RATP ; que la cliente ayant confié cette mission de surveillance à la société La Garde de nuit, à compter du 1er avril 2000, celle-ci a fait savoir au salarié qu'elle n'entendait pas poursuivre son contrat de travail ; que la société Audacieuse de gardiennage s'est également refusée à poursuivre le contrat de travail, au motif que cette obligation incombait à la société La Garde de nuit ;

Attendu que la société Audacieuse gardiennage fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2001) de l'avoir condamnée à réintégrer M. X... dans son emploi et à payer une indemnité, alors, selon le moyen :

1 / que l'accord du 18 octobre 1995, qui est annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, énonce, dans son article 2.5, alinéa 5, que la proposition d'embauche que l'entreprise entrante adresse à l'entreprise sortante "doit correspondre au minimum de 75 % (arrondi à l'unité inférieure) de la liste du personnel transférable susvisé dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché y compris dans sa nouvelle configuration" ; qu'il s'ensuit que l'entreprise entrante, si elle ne peut pas reprendre moins de 75 % du personnel transférable, doit en revanche reprendre tout le personnel transférable nécessaire à l'exécution du marché ; qu'en indiquant dès lors, que "la société La Garde de nuit, ayant repris cinquante-sept personnes sur les soixante et onze figurant sur la liste du personnel transférable, soit 80 % du personnel transférable, a respecté l'obligation de reprise mise à sa charge par l'accord" du 18 octobre 1995, sans se demander si le personnel ainsi repris suffisait à l'exécution du marché dont la société La Garde de nuit est devenue titulaire, la cour d'appel a violé l'article 2.5, alinéa 5, dudit accord du 18 octobre 1995 ;

2 / que la société Audacieuse gardiennage faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'exécution du marché dont la société La Garde de nuit est devenue titulaire exigeait l'emploi de soixante-dix ou soixante et onze salariés au minimum, et que la société La Garde de nuit avait dû, au reste, embaucher, pour l'exécuter, vingt-cinq nouveaux salariés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a exactement retenu que l'accord du 18 octobre 1995, relatif à la conservation dans la profession des effectifs qualifiés, annexé à la convention collective nationale des entreprises de sécurité, n'oblige le nouveau titulaire d'un marché à reprendre à son service que 75 % au moins du personnel transférable ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Audacieuse gardiennage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43210
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre D), 02 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-43210


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award