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29/10/2003 | FRANCE | N°01-42949

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-42949


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;

Attendu que, le 16 janvier 1996, Mme X... a attrait son emp

loyeur, Mme Y..., devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc pour voir juger que son...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ;

Attendu que, le 16 janvier 1996, Mme X... a attrait son employeur, Mme Y..., devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc pour voir juger que son contrat de travail était à temps complet et voir condamner celle-ci à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de congés payés, de primes d'ancienneté et de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral ; que le conseil de prud'hommes a statué sur ces demandes, par jugement rendu le 30 septembre 1997 ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; que le contrat de travail a été rompu par une lettre de démission en date du 5 décembre 1997 ; que, le 29 décembre 1997, la salariée a saisi à nouveau la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et à voir condamner celui-ci à lui payer diverses sommes à titre de prime d'ancienneté, d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour déclarer cette demande nouvelle irrecevable en application de la règle de l'unicité de l'instance, l'arrêt attaqué retient que le fondement des prétentions de la salariée à voir juger la rupture du contrat imputable à l'employeur reposait sur la réduction unilatérale du temps de travail par l'employeur, alléguée par la salariée, et sur le refus opposé par celle-ci d'accepter une modification de son contrat de travail, qui étaient nés et avaient été révélés à la salariée antérieurement à la clôture des débats de l'instance primitive ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a son fondement dans la rupture du contrat du travail qui est intervenue postérieurement à la clôture des débats de l'instance primitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité de délai-congé et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42949
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre prud'homale), 27 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-42949


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42949
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