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29/10/2003 | FRANCE | N°01-41863

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-41863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du mémoire en défense :

Vu l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire

en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident ;

Attendu que le défendeur a re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du mémoire en défense :

Vu l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident ;

Attendu que le défendeur a reçu notification du mémoire en demande le 16 mai 2001 et que le mémoire en défense a été adressé le 20 janvier 2003 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;

Qu'il en résulte que le mémoire en défense est irrecevable ;

Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a remis le 30 mars 2001 au greffe de la Cour de Cassation, Me Cornut-Gentille, avocat agissant comme mandataire de Mme X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 30 janvier 2001 par la cour d'appel de Paris ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que, par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé adressé le 15 mai 2001 comporte une signature qui ne permet pas d'identifier son auteur et qui n'est conforme ni à celle figurant à la déclaration de pourvoi ni à celle figurant sur le mandat spécial ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le mémoire en défense IRRECEVABLE

Constate la déchéance du pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association ARCAT-SIDA ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41863
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), 30 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-41863


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41863
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