La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2003 | FRANCE | N°01-40704

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-40704


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête en rabat de la décision :

Attendu que par décision du 4 mars 2003, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a constaté, sur le fondement de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, la déchéance du pourvoi soulevée par les parties défenderesses ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a signé, le 20 février 2001, le récépissé de la déclaration de pourvoi par lui formé et a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassa

tion le mémoire en demande avant l'expiration du délai de trois mois prévu par le texte pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête en rabat de la décision :

Attendu que par décision du 4 mars 2003, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a constaté, sur le fondement de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, la déchéance du pourvoi soulevée par les parties défenderesses ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a signé, le 20 février 2001, le récépissé de la déclaration de pourvoi par lui formé et a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation le mémoire en demande avant l'expiration du délai de trois mois prévu par le texte précité ; que c'est, dès lors, par suite d'une erreur matérielle que la déchéance du pourvoi a été considérée comme encourue ; qu'il convient, en conséquence, de rabattre la décision du 4 mars 2003 et de statuer à nouveau ;

Et sur les moyens tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu que M. X... a exercé, au service de la société Beugnet Grands travaux, de 1974 à octobre 1989, des fonctions de comptable de chantier et percevait, en cette qualité, une indemnité de grands déplacements ; qu'en octobre 1989, il a été affecté à un emploi sédentaire de responsable administratif dans une agence de l'entreprise et a perdu le bénéfice de l'indemnité de grands déplacements ; qu'il a fait l'objet d'une mutation en 1990 auprès de la société Beugnet France, puis en août 1995, auprès de la société Beugnet Languedoc ; qu'il a été licencié par cette dernière société par lettre datée du 28 mars 1997, portant la mention "reçu en mains propres le 28 mars 1997" suivie de sa signature ; que le 4 avril 1997, a été conclue une transaction entre le salarié et le représentant de la société Beugnet Languedoc ; que dans le cadre de l'instance engagée, le 20 octobre 1995, devant le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'une indemnité de grands déplacements, M. X... s'est désisté de sa demande contre la société Beugnet Languedoc ; qu'après radiation, l'affaire a été rétablie contre les sociétés Beugnet France et Beugnet Grands travaux en redressement judiciaire ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 13 décembre 2000) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de grands déplacements pour les motifs exposés dans son mémoire ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés, a relevé que le salarié avait accepté, par lettre du 24 février 1992, son affectation à un poste sédentaire et la perte subséquente du bénéfice des indemnités de grands déplacements, a constaté que celui-ci ne justifiait pas du droit au paiement des indemnités de grands déplacements dont la nature même de son poste excluait le bénéfice ; que, par ces seuls motifs, elle a, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40704
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 13 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-40704


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40704
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award