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29/10/2003 | FRANCE | N°01-40689

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-40689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er février 1980 par la société Sysco, a été licenciée pour motif économique le 22 décembre 1998 ;

Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'annexés :

Attendu qu'aucun de ces moyens ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu qu'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieus

e à une somme inférieure aux salaires des six derniers mois perçus par Mme X..., alors qu'elle retenait à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er février 1980 par la société Sysco, a été licenciée pour motif économique le 22 décembre 1998 ;

Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'annexés :

Attendu qu'aucun de ces moyens ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu qu'en fixant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme inférieure aux salaires des six derniers mois perçus par Mme X..., alors qu'elle retenait à juste titre l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 35 000 francs le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne les sociétés Sysco Kubik Electronique, Kubik Electronique et la société Kubik aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40689
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), 14 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-40689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40689
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