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29/10/2003 | FRANCE | N°01-21466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-21466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 octobre 2001), la société Poirier Invacare a fait l'objet d'un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de primes versées à ses salariés entre le 21 mars 1996 et le 31 décembre 1997 au titre d'accords d'intéressement conclus le 1er février 1994 et le 7 janvier 1997 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société P

oirier Invacare de son recours en annulation de la décision de redressement, alors, selon le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 octobre 2001), la société Poirier Invacare a fait l'objet d'un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de primes versées à ses salariés entre le 21 mars 1996 et le 31 décembre 1997 au titre d'accords d'intéressement conclus le 1er février 1994 et le 7 janvier 1997 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Poirier Invacare de son recours en annulation de la décision de redressement, alors, selon le moyen, que constitue une décision implicite d'acceptation des pratiques suivies dans l'entreprise le silence observé par l'URSSAF à l'occasion d'un contrôle au cours duquel les éléments révélant ces pratiques ont été mis à sa disposition ; que les primes d'intéressement faisant l'objet d'une exonération de cotisation sociale selon l'article L. 441-2 du Code du travail, la cour d'appel, en considérant que la circonstance que lors d'un précédent contrôle, le service ait demandé la communication des livres de paie et justificatifs des exonérations de cotisations n'implique pas que les conditions d'application de l'accord d'intéressement aient été vérifiées, a violé le texte susvisé et les articles L. 242-1 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis qu'il n'était pas établi que les conditions d'application de l'accord d'intéressement avaient été vérifiées lors d'un précédent contrôle, ce dont il résultait que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombe que l'absence d'observations de l'URSSAF valait accord concernant la pratique litigieuse, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est à nouveau fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / que la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des primes d'intéressement doit être limitée aux versements qui méconnaissent le caractère aléatoire et collectif que doivent revêtir ces primes selon l'article L. 441-2 du Code du travail ;

qu'ainsi la cour d'appel, qui tout en admettant que le redressement était justifié par des erreurs de calcul commises par la société Poirier Invacare, a considéré que la réintégration devait concerner toutes les primes d'intéressement versées, et non pas seulement le trop versé en raison de l'erreur, dans la mesure où le non-respect des termes de l'accord d'intéressement aboutit à laisser le montant versé à la discrétion de l'employeur, de sorte que ce montant n'est plus lié aux résultats et à la situation de l'entreprise, sans préciser quelle était la nature de l'erreur et en quoi elle remettait en cause le caractère aléatoire du calcul de l'ensemble de l'intéressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 441-2, L. 441-5 du Code du travail et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'intéressement n'interdisent pas les versements pluri-annuels dès lors qu'est respecté le caractère aléatoire dudit intéressement ;

qu'ainsi en l'espèce où les accords d'intéressement de 1994 et de 1997 en ce qu'ils prévoyaient des versements trimestriels calculés sur la base de résultats partiels respectaient ledit caractère aléatoire, la cour d'appel, en considérant que les primes n'ouvraient pas droit aux exonérations faute d'une régularisation annuelle, a violé les articles L. 441-2, L. 441-5 du Code du travail et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que l'intéressement ne présentait pas un caractère aléatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Poirier Invacare aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Poirier Invacare à payer à l'URSSAF d'Indre-et-Loire la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21466
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 24 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-21466


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21466
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