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29/10/2003 | FRANCE | N°01-21446

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-21446


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2001), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Paris a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Ingénierie Tugec des primes versées à son personnel au titre de l'exercice 1993 en exécution d'un accord daté du 30 décembre 1993 reconduisant compter du 1er janvier 1993 un précédent accord d'intéressement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit nul le

redressement relatif aux primes versées pour l'année 1993, déchargé la société Ingénierie T...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 2001), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Paris a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Ingénierie Tugec des primes versées à son personnel au titre de l'exercice 1993 en exécution d'un accord daté du 30 décembre 1993 reconduisant compter du 1er janvier 1993 un précédent accord d'intéressement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit nul le redressement relatif aux primes versées pour l'année 1993, déchargé la société Ingénierie Tugec des causes du redressement et dit que l'URSSAF de Paris devra restituer les sommes provisionnelles réglées à ce titre alors, selon le moyen :

1 / que pour ouvrir droit aux exonérations prévues par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, les accords d'intéressement doivent avoir été conclus par écrit avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet ; qu'en considérant que l'accord d'intéressement conclu par écrit le 30 décembre 1993 pouvait ouvrir droit l'exonération des cotisations sociales pour les primes versées au titre de l'exercice 1993, sous prétexte que l'échange des consentements des parties sur la conclusion de l'accord était intervenu dès le 26 janvier 1993, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 2 et 4 de l'ordonnance susvisée ;

2 / que le courrier de l'employeur daté du 26 janvier 1993 adressé au ministre chargé du travail lui demandant "le bénéfice de l'agrément ministériel (lui) permettant de distribuer jusqu'à 15 % du total des salaires en prime d'intéressement" ; auquel était jointe une feuille volante, non datée, portant seulement les noms et signatures des membres du personnel, peut éventuellement et seulement caractériser l'existence, à la date de ce courrier, d'un accord des parties sur le taux d'intéressement mais aucunement surla reconduction de l'accord d'intéressement précédent dans son mode de calcul et de répartition des primes ; qu'en affirmant qu'il ressortait de ces pièces qu'à la date du 26 janvier 1993, il y avait eu échange des consentements entre les parties sur la reconduction de l'accord d'intéressement précédent avec un taux porté 15 %, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 26 janvier 1993 et la lettre jointe en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en tout état de cause, les primes d'intéressement versées antérieurement au dépôt de l'accord à la Direction départementale du travail et de l'emploi exigé par l'article 2 de l'ordonnance du n° 86-1134 du 21 octobre 1986 ne peuvent être exonérées de cotisations sociales ; qu'en jugeant que les primes versées au cours de l'année 1994 au titre de l'exercice précédent étaient exonérées de cotisations sociales sans rechercher si ces primes avaient été versées postérieurement au dépôt de l'accord la Direction départementale du travail et de l'emploi intervenu le 25 février 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 2 et 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 ;

Mais attendu d'abord qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que la mise en oeuvre de l'accord était intervenue avant qu'il n'ait été procédé à son dépôt la direction départementale du travail et de l'emploi ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, a retenu, hors toute dénaturation, qu'il était établi que l'accord d'intéressement signé le 30 décembre 1993 avait été conclu dès le 26 janvier 1993 par l'échange des consentements des parties sur les conditions et modalités de calcul et de répartition des sommes distribuer; qu'elle en a exactement déduit que cet accord, conclu avant le premier jour du septiéme mois suivant sa prise d'effet, fixée au 1er janvier 1993, ouvrait droit aux exonérations prévues par l'article 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, peu important qu'il ait été ultérieurement constaté dans un écrit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pur le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris à payer à la société Ingenierie Tugec la somme de 2 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21446
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre sociale), 09 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-21446


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21446
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