La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2003 | FRANCE | N°01-16608

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2003, 01-16608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Graphibus, titulaire de droits d'auteur sur des dessins, graphismes et découpes destinés à être apposés sur des autocars, a poursuivi judiciairement M. X..., carrossier, qui reproduisait les dessins et découpes sur des autocars de sociétés clientes de la société Graphibus, en contrefaçon et concurrence déloyale ; que celui-ci ayant appelé en garantie six sociétés d'autocars, la société Graphib

us a demandé la condamnation de celles-ci pour contrefaçon ; que la cour d'appel ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Graphibus, titulaire de droits d'auteur sur des dessins, graphismes et découpes destinés à être apposés sur des autocars, a poursuivi judiciairement M. X..., carrossier, qui reproduisait les dessins et découpes sur des autocars de sociétés clientes de la société Graphibus, en contrefaçon et concurrence déloyale ; que celui-ci ayant appelé en garantie six sociétés d'autocars, la société Graphibus a demandé la condamnation de celles-ci pour contrefaçon ; que la cour d'appel a condamné M. X... pour contrefaçon et a rejeté les autres demandes ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 122-7 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes, que la transmission des droits de l'auteur et notamment celle du droit de reproduction est subordonnée à la condition que chacun de ces droits fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et quant à la durée;

Attendu que pour rejeter la demande en contrefaçon des dessins et découpes dirigées contre les sociétés autocaristes, l'arrêt, après avoir constaté que les conditions générales de vente de la société Graphibus excluaient la cession des droits de reproduction, retient que les conditions particulières des contrats, même implicites, pouvaient déroger aux conditions générales ; qu'il en déduit, dès lors que la vente portait sur la maquette destinée à être reproduite sur les autocars, que le droit de reproduction a été nécessairement cédé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des contrats que la société Graphibus avait cédé expressément son droit de reproduction des oeuvres dont elle était l'auteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en concurrence déloyale et parasitaire dirigée contre M. X..., l'arrêt retient que le seul acte qui puisse être reproché à celui-ci consiste à avoir apposé sa signature sur les reproductions, ce qui constitue une contrefaçon mais non un acte de concurrence déloyale ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si M. X... ne s'était pas livré à des actes de parasitisme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE mais en ses seules dispositions ayant rejeté les demandes en contrefaçon formée contre les sociétés d'autocars et en concurrence déloyale formée contre M. X..., l'arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Voyages Cordier, Audouard voyages et Compagnie des autocars de l'Anjou ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-16608
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre commerciale), 10 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-16608


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award