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29/10/2003 | FRANCE | N°01-15025

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2003, 01-15025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 30 mai 2001), que la société Hélio Cachan, propriétaire de la marque "Iris", déposée en 1978 et enregistrée sous le n 1038027 pour désigner des cartes postales, a consenti, en 1984, une licence d'exploitation de cette marque à la société anonyme d'Agences et de diffusion (la société SAD), par contrat stipulant notamment, en ses articles 3 et 5, qu'en contrepartie de la concession, le concessi

onnaire s'engageait, sauf convention contraire, à faire effectuer les tirag...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 30 mai 2001), que la société Hélio Cachan, propriétaire de la marque "Iris", déposée en 1978 et enregistrée sous le n 1038027 pour désigner des cartes postales, a consenti, en 1984, une licence d'exploitation de cette marque à la société anonyme d'Agences et de diffusion (la société SAD), par contrat stipulant notamment, en ses articles 3 et 5, qu'en contrepartie de la concession, le concessionnaire s'engageait, sauf convention contraire, à faire effectuer les tirages des produits couverts par la présente convention par le concédant ou chez Hélio Provence, que le concessionnaire s'engageait à ne pas transférer directement ou indirectement, totalement ou partiellement, les droits et obligations attachés à la présente convention sans en avoir préalablement et par écrit, informé le concédant au moins trois mois à l'avance, et que, toutefois, le concédant accordait au concessionnaire la possibilité de transférer ou de sous-concéder les droits et obligations attachés à la convention à toute société du même groupe qui viendrait à éditer des cartes postales sous la marque "Iris" ; qu'en 1988, la société SAD a vendu son fonds de commerce de cartes postales à l'une de ses filiales, la société

anonyme Comptoir toulousain de la papeterie (la société Compa) ; que l'ensemble des parts constituant le capital social de la société Compa a été, selon protocole du 15 octobre 1992, cédé par la société SAD à M. X..., ensuite subrogé par M. Y... dans les droits issus de cette transaction ; que les conditions de cette vente ayant fait difficulté, une transaction a été passée en 1994 entre la société SAD, M. X... et M. Y... ; qu'entre-temps, la société Hélio Cachan a cédé, en 1990, ses droits sur la marque "Iris" à la société Iris export, membre du même "groupe" de sociétés ; que celle-ci a judiciairement demandé la résiliation du contrat de licence aux torts de la société SAD, ainsi que l'indemnisation du préjudice causé par contrefaçon de marque ;

que la société Compa, également poursuivie de ce second chef par la société Iris export, a conclu à sa garantie par la société SAD, qui lui a opposé la transaction conclue en 1994 ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société SAD fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prononçant à ses torts la résiliation du contrat de concession de licence à effet du 15 octobre 1992, et de l'avoir condamnée à payer à la société Iris export la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que les articles 3 et 5 du contrat de licence ne font que stipuler clairement et précisément l'exclusivité, au profit d'un imprimeur du groupe du concédant et l'autorisation de la cession, par le licencié, de ses droits à une société de son groupe ; qu'en décidant que ces clauses autorisent la cession du contrat par le concédant aux sociétés de son groupe, la cour d'appel a dénaturé les stipulations susvisées, la cour d'appel a dénaturé les stipulations susvisées, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la cession de contrat suppose l'accord du cédé ; que si cet accord peut être tacite, il ne doit pas être équivoque ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté qu'après que le transfert de la marque est devenu opposable au licencié, celui-ci a continué l'exploitation de la marque ; qu'en en déduisant l'accord du cédé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société SAD avait une connaissance concrète du transfert de la marque, et si l'exploitation de la marque après sa cession s'était faite au profit du cessionnaire, seules circonstances de nature à révéler l'accord tacite du cédé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ,

3 / l'article L. 714-1, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle ne met pas à la charge du licencié l'obligation d'exploiter la marque ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

4 / que la société SAD avait exposé dans ses conclusions d'appel les éléments de fait justifiant son défaut d'exploitation, en l'occurrence le fait qu'Hélio Provence, auprès duquel elle devait imprimer les cartes postales avait été mis en liquidation judiciaire ; qu'en prononçant la résiliation aux torts de la société SAD sans répondre à ses conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que les parties s'opposant sur la signification des stipulations litigieuses, qui n'étaient ni claires ni précises, c'est par une interprétation souveraine, que l'ambiguïté de ces clauses rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu leur commune intention de réserver une situation plus favorable aux personnes morales dépendant de leur "groupe" respectif et d'admettre la libre cessibilité des droits tirés du contrat à l'intérieur de ces deux "groupes" ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que cette solution rendait inopérante ;

Attendu, en outre, qu'est légalement justifié, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la troisième branche du moyen, l'arrêt qui, pour prononcer la résiliation du contrat aux torts du concessionnaire, retient que ce contrat impliquait l'obligation de faire imprimer les cartes chez la société Hélio France ou chez le concédant, et que le concessionnaire ayant manqué à cette obligation, son comportement a privé le concédant de toute contrepartie ;

Et attendu, enfin, que n'encourt pas le grief du pourvoi l'arrêt retenant, par motifs adoptés, que la société SAD s'est dégagée de toute activité de "carterie" et qu'elle ne souhaite pas remédier au manquement à son obligation de faire imprimer chez le co-contractant ou l'imprimeur, répondant ainsi, en les rejetant, aux conclusions attribuant ce manquement, non point à la décision du licencié de marque, mais à la situation même de cet imprimeur ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société SAD fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Iris export, fondée sur le défaut d'information de la cession de la propriété de la marque "Iris", alors, selon le moyen, que, si le droit de créance du bénéficiaire du pacte de préférence n'est pas respecté, il en résulte nécessairement un préjudice ; que, dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société SAD, en ayant été privée de la possibilité d'acheter, n'avait pas subi un préjudice du montant de la condamnation ultérieure prononcée contre elle au profit du cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, s'étant livrée à la recherche prétendument omise en relevant que la société SAD n'exploitait plus la marque directement depuis 1988 et qu'elle s'était séparée de sa filiale en 1992, sans convention relative à la marque, perdant la possibilité de l'exploiter, la cour d'appel, a souverainement décidé que cette société n'établissait pas avoir subi de préjudice en relation avec l'absence d'information sur la cession ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société SAD fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de transaction opposée à la société Compa, alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu de l'article 2052 du Code civil, les transactions ont autorité de chose jugée entre les parties ; elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit ou de lésion ; qu'en vertu de l'article 2053 du Code civil, une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la transaction portait notamment sur l'insuffisance éventuelle liée à l'impossibilité d'exploiter la marque "Iris" ; qu'en annulant néanmoins cette transaction au motif que la société Compa croyait pouvoir user régulièrement de la marque "Iris", elle avait commis une erreur sur l'objet de la contestation, alors qu'il ne s'agissait pas d'une telle erreur, mais d'une erreur sur l'évaluation du risque pris, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2 / qu'en annulant cette même transaction pour réticence dolosive de la société SAD, sans rechercher si ce dol avait été déterminant pour la société Compa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2053 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le consentement de la société Compa avait été vicié, cette société croyant, selon les termes du protocole du 15 octobre 1992, pouvoir user régulièrement de la marque "Iris", essentielle pour l'exploitation du fonds de commerce, et affecté d'une réticence dolosive de la société SAD, qui s'est abstenue de porter à sa connaissance, lors de la transaction de 1994, la sommation interpellative délivrée le 3 décembre 1993, à la requête de la société Iris export et l'assignation en référé du 15 février 1994, demandant toute explication sur le sort de l'exploitation de la marque "Iris", questions dont, titulaire direct de la cession de licence de marque, elle ne pouvait méconnaître la portée, même si la société Iris export n'avait pas, dès l'assignation, justifié de sa qualité de cessionnaire de la marque, qu'elle a relevé que ces informations avaient un intérêt primordial pour M. Y..., qui, non informé, n'a pu apprécier le risque inhérent à la transaction, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a caractérisé l'effet déterminant du dol sur le consentement du cocontractant, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'annuler cette transaction ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'Agences et de diffusion-SAD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Iris export et à la société Comptoir toulousain de la papeterie Compa la somme de 1 000 euros chacune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15025
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile - 1er Section), 30 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-15025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15025
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