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29/10/2003 | FRANCE | N°01-12129

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-12129


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Coopérative maritime du service du lamanage du port de Rouen (la société coopérative) a facturé à la société Bells Lines Ltd le prix d'opérations de lamanage effectuées par les lamaneurs qu'elle employait, sur des navires armés par cette compagnie ; que la société Bells Lines Ltd ayant été placée en liquidation judiciaire, la société coopérative a déclaré cette créance, à titre super privilégié ;

Attendu

que la société Coopérative fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 5 avril 2001) d'avoir a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Coopérative maritime du service du lamanage du port de Rouen (la société coopérative) a facturé à la société Bells Lines Ltd le prix d'opérations de lamanage effectuées par les lamaneurs qu'elle employait, sur des navires armés par cette compagnie ; que la société Bells Lines Ltd ayant été placée en liquidation judiciaire, la société coopérative a déclaré cette créance, à titre super privilégié ;

Attendu que la société Coopérative fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 5 avril 2001) d'avoir admis cette créance à titre chirographaire alors, selon le moyen :

1 / que sont garanties par le superprivilège des salariés, les créances des personnes qui travaillent pour autrui moyennant une rémunération et qui se trouvent dans un état de subordination juridique caractéristique du contrat de travail ; que revêt ainsi un caractère salarial la créance relative aux opérations d'amarrage et de désamarrage effectuées par les lamaneurs sous la direction et l'autorité exclusives du capitaine du navire à bord duquel ils officient ; qu'en refusant tout caractère salarial à cette créance, au motif que la coopérative de lamanage était le seul employeur des salariés, qui n'étaient mis qu'occasionnellement à la disposition des navires pour effectuer pour son compte les opérations de lamanage, sans rechercher si, durant le temps de leur intervention sur les navires, les lamaneurs n'étaient pas ponctuellement sous la subordination du seul capitaine du navire, ce qui conférait une nature salariale à la créance relative à leur intervention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 621-130 du Code de commerce ;

2 / que celui qui a payé les créance superprivilégiées aux salariés est subrogé dans les droits de ces derniers pour en obtenir le remboursement ; qu'en énonçant, surabondamment, que la coopérative de lamanage ne justifiait d'aucun pouvoir pour agir aux lieu et place des lamaneurs en recouvrement de leurs créances salariales, cependant qu'elle constatait que la coopérative acquittait les salaires des lamaneurs, ce dont il s'évinçait que la coopérative était subrogée dans les droits des lamaneurs et avait ainsi qualité pour agir en recouvrement des créances de salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles 1249 et suivants du Code civil ;

Mais attendu d'abord que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que les lamaneurs étaient mis occasionnellement à la disposition des capitaines et des armements pour l'exécution d'une mission précise et temporaire ; qu'elle a ainsi fait ressortir que les lamaneurs étaient restés sous la seule subordination juridique de la société Coopérative qui les employait et les rétribuaient et en a exactement déduit que l'employeur ne bénéficiait pas d'une créance superprivilégiée à l'égard de sa cliente, pour prix de ses prestations ;

Attendu ensuite qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure, que la société Coopérative ait invoqué devant les juges du fond le bénéfice d'une subrogation dans les droits de ses salariés ; que ce moyen nouveau est mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que, non fondé dans la première branche et irrecevable en sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la coopérative Maritime du Service de Lamanage du Port de Rouen aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coopérative maritime du service de Lamanage du port de Rouen à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Eléments constitutifs - Appréciation - Critères.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Détermination - Salarié à la disposition d'une autre entreprise - Exercice de l'autorité - Effet

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Règlement des créanciers - Créanciers hypothécaires et privilégiés - Créance salariale - Définition

Des salariés mis à la disposition d'un tiers pour l'exécution d'une mission précise et temporaire, demeurent sous la subordination juridique de leur employeur. Tel est le cas de lamaneurs mis par la coopérative qui les emploie à la disposition des capitaines et armements pour assurer l'amarrage des navires. L'employeur ne peut en conséquence prétendre disposer contre sa cliente d'une créance superprivilégiée, au titre du prix de ses interventions.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 05 avril 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-02-23, Bulletin 1994, V, n° 66, p. 47 (rejet) ; Chambre sociale, 1996-03-27, Bulletin 1996, V, no 117, p. 81 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-12129, Bull. civ. 2003 V N° 266 p. 270
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 266 p. 270
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Composition du Tribunal
Président : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Avocat(s) : Me Balat, la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 29/10/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-12129
Numéro NOR : JURITEXT000007045963 ?
Numéro d'affaire : 01-12129
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2003-10-29;01.12129 ?
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