AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-29 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 1290 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par bordereaux des 29 mars, 5 avril et 29 mai 1995, la société Vidéo box communication a cédé à la Banque parisienne de crédit, aux droits de laquelle vient la société Fortis Banque France (la banque), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, des créances qu'elle avait sur "les magasins Auchan" ; que le 11 avril 1995, la banque a adressé au GIE Auchan, centrale d'achat des magasins, une notification portant sur dix sept créances cédées pour un montant total de 535 836,34 francs ; que le GIE Auchan a réglé quatre factures, a contesté les autres et a opposé la compensation ; que la banque l'a alors assigné en paiement, en réduisant ses prétentions au paiement de dix-neuf factures cédées, objet des bordereaux des 29 mars, 5 avril et 29 mai 1995, d'un montant de 387 858,19 francs ; que le GIE Auchan lui a opposé la compensation avec une créance détenue sur la société Vidéo box communication, justifiée par une facture de pénalités de retard ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de compensation que la société Auchan opposait à la demande de paiement de la banque, cessionnaire par bordereaux Dailly de créances détenues par la société Vidéo box communication sur la société Auchan, l'arrêt retient que les clauses du contrat de référencement passé entre la société Auchan et son fournisseur prévoyant la compensation conventionnelle immédiate de toutes les sommes dues par l'une ou l'autre des parties dans un compte courant qui enregistre toutes les opérations et le paiement des indemnités de retard dans la livraison par une note de débit déduite automatiquement du prochain règlement par compensation conventionnelle ne sont pas opposables à la banque, tiers au contrat ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la créance invoquée par la société Auchan n'était pas certaine, liquide et exigible avant la notification des créances cédées par la banque au débiteur cédé, ce qui permettait alors à ce dernier d'opposer à la demande de paiement la compensation légale intervenue entre sa dette et la créance qu'elle avait sur le cédant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Fortis Banque France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.