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29/10/2003 | FRANCE | N°01-10838

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2003, 01-10838


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1986 et 1987, Mlle X... a obtenu de la Caisse d'épargne des Pays de la Loire quatre prêts personnels d'un montant total cumulé de 210 000 francs dont les remboursements étaient garantis par le cautionnement des parents de l'emprunteuse, les époux Louis X..., ainsi que par celui de Mlle Le Y... ; que Mlle X... ayant cessé, à partir de 1993, de rembourser les échéances de ces prêts, l'établissement de crédit a

fait assigner en paiement la débitrice principale et les cautions ; que ce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1986 et 1987, Mlle X... a obtenu de la Caisse d'épargne des Pays de la Loire quatre prêts personnels d'un montant total cumulé de 210 000 francs dont les remboursements étaient garantis par le cautionnement des parents de l'emprunteuse, les époux Louis X..., ainsi que par celui de Mlle Le Y... ; que Mlle X... ayant cessé, à partir de 1993, de rembourser les échéances de ces prêts, l'établissement de crédit a fait assigner en paiement la débitrice principale et les cautions ; que celles-ci ont invoqué reconventionnellement la responsabilité de la Caisse d'épargne des Pays de la Loire, lui reprochant d'avoir accordé sans discernement, des crédits disproportionnés à leurs facultés de remboursement respectives ;

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité de la Caisse d'épargne des Pays de la Loire à l'égard de la débitrice principale dans l'octroi des prêts litigieux, l'arrêt retient que le premier crédit représentait un endettement excessif pour l'intéressée qui ne pouvait pas en honorer les échéances et que les trois suivants avaient été accordés sans actualisation des renseignements relatifs à sa solvabilité ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait que les prêts avaient été demandés par Mlle X..., laquelle n'avait jamais prétendu que l'établissement de crédit aurait eu, sur sa propre situation financière, des informations qu'elle-même aurait ignorées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de la Caisse d'épargne des Pays de la Loire à l'égard des cautions, l'arrêt relève que celles-ci sont fondées à se prévaloir de la faute commise par la Caisse d'épargne des Pays de la Loire en accordant les prêts litigieux, sans discernement, après une analyse irréaliste des facultés financières de Mlle X..., laquelle était à l'origine de leurs préjudices ;

Mais attendu que la disposition critiquée par ce second moyen constitue la suite de celle qui doit être cassée sur le premier ; que dès lors elle sera annulée sans qu'il y ait lieu de statuer à son sujet ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de Mlle Le Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-10838
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre civile B), 17 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-10838


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10838
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