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29/10/2003 | FRANCE | N°01-02983

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2003, 01-02983


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Magasins bleus, estimant que la société Sico Barbe bleue (société Barbe bleue) qui exerce la même activité, se livrait à un débauchage systématique de son personnel ainsi qu'à une politique de dénigrement et de confusion, a poursuivi judiciairement celle-ci en concurrence déloyale ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu que la soci

été Les Magasins bleus fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Magasins bleus, estimant que la société Sico Barbe bleue (société Barbe bleue) qui exerce la même activité, se livrait à un débauchage systématique de son personnel ainsi qu'à une politique de dénigrement et de confusion, a poursuivi judiciairement celle-ci en concurrence déloyale ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu que la société Les Magasins bleus fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'il s'infère nécessairement des actes de concurrence déloyale l'existence d'un préjudice ; qu'en estimant que les opérations de démarchage de l'entreprise Barbe bleue des salariés de sa société ne pouvaient être sanctionnées sur le terrain de la concurrence déloyale, pour cette raison que le préjudice allégué était purement hypothétique, la cour d'appel statue à l'aide d'un motif inopérant et méconnaît les exigences de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que prive sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui affirme, sans la moindre justification, que les agissements "ne constituent pas des manoeuvres fautives" ;

3 / que l'employeur est responsable à l'égard des tiers des actes de ses préposés qui agissent sans excéder les limites de la mission qui leur a été impartie ; qu'en exonérant la société Barbe bleue de toute responsabilité fondée sur des actes de concurrence déloyale, pour cette unique raison qu'il n'était pas établi que les salariés avaient agi sur ordre de leur direction, la cour d'appel viole l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que certaines déclarations invoquées par la société Les Magasins bleus sont dénuées de toute valeur probante, qu'il n'est pas établi que la prime de parrainage allouée à certains employés de la société Barbe bleue était destinée à récompenser l'embauche d'un vendeur de la société Les Magasins bleus et que la plupart des anciens collaborateurs de cette société, embauchés par la société Barbe bleue, avaient été licenciés par la société Les Magasins bleus ou ne faisaient plus partie de ses effectifs, et avaient été embauchés à la suite d'une démarche personnelle ; que l'arrêt retient encore que les propos rapportés dans les attestations des vendeurs de la société Les Magasins bleus ne constituaient que des remarques peu amènes que peuvent échanger des salariés concurrents qui se rencontrent fréquemment sur le terrain ; que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et quatrième branches, a pu déduire de ces constatations et appréciations l'absence de toute manoeuvre constitutive d'actes de concurrence déloyale imputables à la société Barbe bleue ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Les Magasins bleus, la cour d'appel retient que cette demande ne peut être accueillie dès lors que cette société, qui omet d'indiquer avoir licencié M. X..., ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui dont elle a été indemnisée par un précédent arrêt, statuant sur l'action en réparation introduite par elle contre son ancien salarié pour violation de la clause de non-concurrence ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale dirigée contre le nouvel employeur qui a embauché un salarié lié par une clause de non-concurrence est recevable nonobstant l'existence d'une action contractuelle de l'ancien employeur contre ce salarié, et alors que ces deux actions, l'une délictuelle et l'autre contractuelle, qui tendent à la réparation d'un préjudice différent, peuvent se cumuler, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande formée par la société Les Magasins bleus pour violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 6 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Les Magasins bleus aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Les Magasins bleus et Sico Barbe bleue ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02983
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), 06 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2003, pourvoi n°01-02983


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02983
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