AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2000), que la société Groupe conseils associés (GCA) a souscrit auprès de la société Cofratel un contrat de maintenance de système de communication ; qu'elle a été judiciairement poursuivie, tant par la société Cofratel, que par la société Cofratel Ile-de-France sud-est, laquelle se prévalait d'une cession partielle d'actif consentie par la société Cofratel, en règlement de factures, en résiliation du contrat et en paiement de l'indemnité de résiliation qui y était stipulée ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches, et le deuxième moyen, réunis :
Attendu que la société GCA fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 1998, en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Cofratel Ile-de-France sud-est les sommes de 63 282,35 francs à titre principal et de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et de l'avoir en outre condamnée à payer la somme supplémentaire de 4 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société GCA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en condamnation de la société Cofratel au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, sans aucun motif, rejette cette demande pour malfaçons ;
Mais attendu que la cour d'appel s'étant bornée à "débouter" la société GCA de toutes ses demandes, le grief dénonce une omission de statuer du chef considéré, qui ne peut donner ouverture à cassation ;
que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe conseils associés (GCA) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Compagnie française de télécommunication d'Ile-de-France sud-est (Cofratel Ile-de-France sud-est) et Compagnie française de communication (Cofratel) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.