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29/10/2003 | FRANCE | N°00-22900

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2003, 00-22900


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans une procédure opposant M. X... à la société Risques entreprises, mentionne que le président et les conseillers étaient assistés, lors des débats seulement, de

Mme Pelletier, greffier, et que l'arrêt a été prononcé à l'audience publique du 27 octobre 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans une procédure opposant M. X... à la société Risques entreprises, mentionne que le président et les conseillers étaient assistés, lors des débats seulement, de Mme Pelletier, greffier, et que l'arrêt a été prononcé à l'audience publique du 27 octobre 2000 par le président qui a signé la minute avec le greffier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces seules mentions ne permettent pas d'identifier le greffier signataire de l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la socité Risques entreprises aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-22900
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 27 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2003, pourvoi n°00-22900


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22900
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