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29/10/2003 | FRANCE | N°00-21305

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2003, 00-21305


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 2000), qu'en 1983, la Caisse d'épargne d'Ile-de-France ouest a, pour leur permettre d'acquérir un immeuble, accordé à M. et Mme X... deux prêts assortis, pour le mari qui exerçait alors une activité salariée, du bénéfice d'une assurance de groupe garantissant le risque chômage ; que M. et Mme X... ayant, en 1991, alors que M. X... était devenu gérant de société, vendu cet immeuble pour ac

quérir un nouveau bien, l'établissement de crédit a affecté les capitaux rest...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 2000), qu'en 1983, la Caisse d'épargne d'Ile-de-France ouest a, pour leur permettre d'acquérir un immeuble, accordé à M. et Mme X... deux prêts assortis, pour le mari qui exerçait alors une activité salariée, du bénéfice d'une assurance de groupe garantissant le risque chômage ; que M. et Mme X... ayant, en 1991, alors que M. X... était devenu gérant de société, vendu cet immeuble pour acquérir un nouveau bien, l'établissement de crédit a affecté les capitaux restant dus au titre de ces premiers prêts au financement de cette nouvelle opération en continuant à prélever les primes prévues par les contrats cependant qu'il octroyait à ses clients, en 1992, deux nouveaux crédits pour lesquels aucune assurance chômage n'était souscrite ; qu'en 1994, après la mise en liquidation judiciaire de la société dont il était gérant majoritaire, M. X... a sollicité la prise en charge de ses échéances de remboursement par l'assurance chômage ; que la compagnie d'assurances a refusé sa garantie, au motif que l'intéressé ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier ; que M. et Mme X... ayant alors suspendu leurs remboursements et la Caisse d'épargne d'Ile-de-France ouest ayant rendu exigibles l'ensemble des prêts, M. et Mme X... ont mis en cause sa responsabilité, lui reprochant un manquement à ses devoirs d'information et de conseil au sujet des modalités de prise en charge de l'assurance chômage ainsi qu'en prononçant sans motif la déchéance des termes dont ils

bénéficiaient ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le moyen :

1 / que la banque, professionnelle de crédit, est tenue d'un devoir de conseil envers son client profane ; qu'ainsi lorsque la banque accepte le report d'un prêt sur un autre prêt, il lui appartient d'informer le client, dont la situation professionnelle a changé, de l'incidence de cette modification professionnelle sur le sort du premier prêt ; qu'il incombe alors à l'organisme professionnel de faire toute diligence pour garantir les intérêts de son client ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la banque a accepté un report des deux prêts, octroyés en 1983 aux exposants, sur ceux consentis en 1992 ; qu'il incombait à l'organisme financier de s'assurer que le report était possible et que la situation des emprunteurs en 1992 était bien identique à celle qui était la leur en 1983, date des premiers prêts ; que cette vérification s'imposait au regard des garanties à accorder aux prêts en cause ; qu'en énonçant que c'était à M. X..., emprunteur, qu'il incombait d'informer la banque de la perte de son statut de salarié, alors qu'un tel devoir d'information et de vérification incombait à la banque, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les articles 1147 et 1315 du Code civil ;

2 / qu'en toute hypothèse, la banque est tenue d'un devoir de conseil envers son client profane ; que les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels que définis par les parties dans leurs conclusions d'appel ; qu'en l'espèce, la banque avait admis, dans ses conclusions d'appel du 3 décembre 1999, que c'était à compter de la souscription des prêts de 1991 qu'elle avait eu connaissance de la situation nouvelle de M. X... ; qu'en énonçant qu'il appartenait à M. X... d'informer la banque de son changement de situation, alors que la banque avait reconnu connaître ce changement d'état dès 1992, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1147 du Code civil ;

3 / que la banque est tenue d'un devoir de conseil envers son client profane et doit procéder à toutes les diligences préservant les intérêts de l'emprunteur ; qu'ainsi il appartient à l'organisme financier d'informer son client de la perte d'une garantie et de lui en suggérer une autre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève expressément que la banque a accepté le "report" des capitaux restant dus sur les prêts de 1983 sur le financement de la nouvelle opération ayant donné lieu à la conclusion des prêts de 1992 ; qu'il est constant que la banque n'a pas fait bénéficier M. X... de l'assurance chômage en concluant les prêts de 1992, celui-ci n'ayant plus le statut de salarié ; qu'en s'abstenant de les avertir, lors du report litigieux, de ce que les prêts de 1983 n'étaient plus couverts par l'assurance chômage, et en s'abstenant d'unifier les régimes du prêt "reporté" et du nouveau prêt, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. et Mme X... avaient eu connaissance en 1983 des conditions du contrat d'assurance chômage bénéficiant au mari, ajoute que la Caisse d'épargne d'Ile-de-France ouest s'était bornée, en 1991, à accepter que les capitaux prêtés antérieurement et non encore remboursés servent au financement de la nouvelle acquisition de ses clients et relève enfin que les crédits octroyés en 1992, alors que l'établissement de crédit venait seulement d'être informé de la nouvelle situation professionnelle de M. X..., n'avaient été assortis d'aucune assurance ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il se déduit qu'ayant déjà rempli son devoir d'information, en 1983, lors de la souscription des premiers prêts dont seule l'affectation avait été modifiée en 1991, la Caisse d'épargne d'Ile-de-France ouest n'était plus redevable d'aucune obligation à ce titre envers M. et Mme X..., qui ayant eu connaissance des modalités du contrat d'assurance auquel avait adhéré M. X..., étaient à même de prendre toutes les initiatives utiles pour en bénéficier ou cesser d'en supporter la charge, et ensuite qu'aucun autre manquement ne pouvait être imputé à l'établissement de crédit, qui n'avait été informé de la perte, par M. X..., de son statut de salarié qu'à l'époque de la souscription des nouveaux prêts, lesquels n'avaient été assortis d'aucune assurance chômage, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a, sans inverser la charge de la preuve, exactement décidé que la Caisse d'épargne d'Ile-de-France ouest n'avait engagé sa responsabilité à aucun titre ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. et Mme X... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'exigibilité d'un prêt et la déchéance du terme doivent intervenir en cas de non paiement des échéances du prêt, et non pas lorsque le débiteur oppose au créancier l'exception non adimpleti contractus ; qu'en l'espèce, ils faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel qu'ils avaient toujours remboursé les prêts souscrits en 1992 et qu'ils n'avaient suspendu le règlement des prêts de 1983 que dans l'attente d'un accord concernant les primes indûment versées au titre de l'assurance chômage ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que M. et Mme X..., qui se bornaient à indiquer "qu'ils avaient souhaité en effet rembourser les prêts de 1992 et au contraire suspendre le remboursement des prêts de 1983 tant qu'un accord ne serait pas trouvé avec la Caisse d'épargne d'Ile-de-France ouest concernant les primes d'assurance indûment payées..." pour en déduire que l'établissement de crédit avait commis une faute dans la gestion des prêts litigieux et dans leur mise en recouvrement, aient soutenu la prétention évoquée par le moyen ; que dès lors, il ne peut être fait grief aux juges du fond de n'avoir pas procédé à la recherche prétendument omise qui ne leur avait pas été demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. et Mme X... font enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que sont irrecevables les demandes incidentes formées pour la première fois en cause d'appel par la partie intimée qui a cette seule qualité en appel ; qu'en l'espèce, la Caisse d'épargne d'Ile-de-France ouest n'avait formé, en première instance, aucune demande à leur encontre tendant au paiement des sommes dues au titre des prêts souscrits en 1983 ; que ce n'est qu'en cause d'appel que la Caisse d'épargne d'Ile-de-France ouest, intimée et demandant confirmation du jugement, formule une telle demande ; qu'en considérant cette demande incidente recevable et fondée, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les articles 68 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux conclusions par lesquelles la Caisse d'épargne d'Ile-de-France ouest demandait leur condamnation au paiement des sommes restant dues au titre des prêts souscrits en 1983, M. et Mme X... n'ont opposé aucune critique ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à relever d'office la fin de non-recevoir tirée d'une demande nouvelle en cause d'appel, n'encourt pas le grief du moyen ;

que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21305
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre), 07 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2003, pourvoi n°00-21305


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21305
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