La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2003 | FRANCE | N°00-19292

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2003, 00-19292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Delost, adhérente de la société Codhor, coopérative de bijoutiers, s'approvisionnait en bijoux auprès de fournisseurs agréés et en réglait le prix à cette coopérative qui payait elle-même les fournisseurs ; que la société Codhor, qui a été mise en redressement judiciaire, lui a demandé le paiement d'

un solde correspondant à des marchandises reçues et non payées et à des services rendus ; que l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Delost, adhérente de la société Codhor, coopérative de bijoutiers, s'approvisionnait en bijoux auprès de fournisseurs agréés et en réglait le prix à cette coopérative qui payait elle-même les fournisseurs ; que la société Codhor, qui a été mise en redressement judiciaire, lui a demandé le paiement d'un solde correspondant à des marchandises reçues et non payées et à des services rendus ; que le tribunal a, par un premier jugement du 7 avril 1995, sursis à statuer sur cette demande dans l'attente du résultat des procédures pendantes devant la juridiction pénale puis a, par un jugement du 31 octobre 1997 seul frappé d'appel, condamné la société Delost à payer M. X..., ès qualités ;

Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer, la cour d'appel retient que l'opportunité d'une décision de sursis à statuer est appréciée discrétionnairement par le juge du fond sans même qu'il soit tenu de motiver sa décision sur ce point ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Delost soutenait que le tribunal avait, par un jugement du 7 avril 1995, sursis à statuer dans l'attente du résultat des procédures pénales, et que ce jugement avait prononcé le sursis à statuer en application de l'article 4 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Codhor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19292
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), 06 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2003, pourvoi n°00-19292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19292
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award