La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2003 | FRANCE | N°00-16771

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2003, 00-16771


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 2000), que, par convention signée le 20 septembre 1992, la société Cristef a cédé une promesse de vente portant sur un bien immobilier à M. X..., qui exerçait, sous l'enseigne JPC Investissement, une activité de conseil immobilier ; que, pour suivre cette opération immobilière envisagée à Limay (Yvelines) au lieu-dit Les Fontaines Agnès

, M. X... a constitué la SCI Agnès ; qu'en contrepartie d'un apport d'information...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 2000), que, par convention signée le 20 septembre 1992, la société Cristef a cédé une promesse de vente portant sur un bien immobilier à M. X..., qui exerçait, sous l'enseigne JPC Investissement, une activité de conseil immobilier ; que, pour suivre cette opération immobilière envisagée à Limay (Yvelines) au lieu-dit Les Fontaines Agnès, M. X... a constitué la SCI Agnès ; qu'en contrepartie d'un apport d'informations commerciales et d'autorisations administratives, fait par la société Cristef pour permettre la réalisation de travaux dans le cadre de cette opération immobilière, M. X... s'est engagé à lui régler une somme de 400 000 francs HT ; qu'en exécution de cette convention, la société Cristef a adressé à JPC Investissement, le 14 octobre 1993, une facture d'honoraires de 400 000 francs HT, soit 474 000 francs TTC, de laquelle a été déduit un acompte de 100 000 francs reçu par la société Cristef le 17 septembre 1993 ;

qu'avant cette convention, la société Cristef, qui travaillait de longue date avec M. X..., avait déjà chargé un architecte, M. Y..., par contrat du 16 juillet 1991, d'une mission d'élaboration du dossier de permis de construire concernant l'opération de Limay, pour une rémunération de 220 000 francs HT ; que Mme de Bois, liquidateur judiciaire de la société Cristef, a réclamé à M. X... paiement de la somme de 374 000 francs ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme de Bois, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cristef la somme de 374 000 francs, alors, selon le moyen :

1 / qu'en matière commerciale, la preuve de la libération du débiteur s'effectue librement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le compte de M. X... a été débité de 230 000 francs au profit de la société Cristef, le 23 octobre 1992 ; que M. X... ayant prétendu que conformément à la convention du 20 septembre 1992 ce virement correspondait au premier acompte, comme en attestait le décompte non contesté du 20 février 1994, la cour d'appel qui a reconnu ce paiement ne pouvait en écarter l'effet libératoire sans rechercher ni établir à quel titre ce paiement avait eu lieu ni expliquer en quoi il ne constituait pas l'exécution tardive de la convention du 20 septembre 1992 ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 109 du Code de commerce et 1315 du Code civil ;

2 / qu'il appartient à chaque partie de prouver ses allégations ; dès lors qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que le compte de M. X... avait été débité de 230 000 francs au profit de la société Cristef, le 23 octobre, et que M. X... avait prétendu que conformément à la convention du 20 septembre 1992 ce virement correspondait au premier acompte, il appartenait à M. de Bois qui représentait la société Cristef et qui contestait ce paiement dans les comptes de la société d'apporter la preuve du bien-fondé de son allégation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que celui qui se prétend libéré doit rapporter la preuve du fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Y... avait été chargé, par contrat en date du 16 juillet 1991, par la société Cristef de l'élaboration d'un dossier de permis de construire afférent à l'opération de Limay, et que M. X... lui a payé ses honoraires par l'intermédiaire de la SCI Agnès ; dès lors, M. de Bois qui affirmait "que si une des sociétés de M. X... a réglé l'architecte, c'est parce que le permis de construire obtenu le 28 février 1992 par la société Cristef a été transféré le 14 janvier 1993 à la SCI Agnès et qu'il était naturel que l'architecte facture ses honoraires au bénéficiaire final du permis", devait justifier de sa libération à l'égard de M. Y... et rapporter la preuve de cette substitution de débiteur ; que la cour d'appel qui a retenu cette allégation a violé ensemble les articles 1274 et suivants, 1315 et 1341 et suivants du Code civil ;

4 / que la novation par substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur ; qu'il est constant en l'espèce, que M. Y... était l'architecte chargé par la SARL Cristef du projet immobilier de Limay et que M. X..., qui invoquait les termes de l'article 1275 du Code civil, a justifié lui avoir payé, par l'intermédiaire de la SCI Agnès, la somme de 260 920 francs ; que la cour d'appel ne pouvait écarter ce paiement libératoire au prétexte que la SCI Agnès avait une personnalité morale propre, sans rechercher si la délégation invoquée n'était pas attestée par les termes de la note d'honoraires de l'architecte et ceux de la lettre du 20 février 1994 de M. X..., reçue sans protestation par la SARL Cristef, laquelle faisait état de ce paiement direct de l'architecte aux lieu et place de la SARL et sans caractériser non plus que la SARL Cristef était libérée de tout paiement à l'égard de M. Y... ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1274 ,1275 et 1315 du Code civil et 109 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que M. X... avait reconnu que le virement de 230 000 francs avait été affecté le 23 octobre 1992 à son compte courant d'associé dans la société Cristef et qu'aucune pièce du dossier ne venait corroborer l'affirmation selon laquelle un règlement d'une somme de 230 000 francs avait été effectué par M. X... au profit de la société Cristef en décembre 1993 au titre de la convention signée le 20 septembre 1992, la cour d'appel, sans devoir rechercher à quel titre ce paiement avait été effectué, a justement décidé que M. X... ne prouvait pas avoir exécuté son obligation au titre de cette convention ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'un accord était intervenu entre les parties selon lequel le règlement auquel il était tenu aurait été effectué au moyen d'une délégation en vertu de laquelle M. Y... facturerait ses honoraires directement à la SCI Agnès, la cour d'appel a justement décidé que le paiement invoqué, effectué à M. Y... par la SCI Agnès, ne saurait constituer un paiement libératoire d'une dette contractée par M. X... à l'égard de la société Cristef ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-16771
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), 27 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2003, pourvoi n°00-16771


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16771
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award