La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2003 | FRANCE | N°00-16580

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2003, 00-16580


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en contrepartie de prêts qui leur ont été accordés par la Banque régionale de l'Ouest (BRO), Mme X..., épouse Y... et M. Y... (les époux Y...) ont émis le 31 décembre 1993 un billet à ordre de 620 000 francs à échéance du 31 mars 1994 en faveur de la BRO ; qu'en garantie des sommes prêtées, Mme Y... avait précédemment nanti au profit de celle-ci, le produit d'une assurance-vie souscrite en sa faveur par son

père ; que le billet dont la BRO était à la fois bénéficiaire et domiciliatair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en contrepartie de prêts qui leur ont été accordés par la Banque régionale de l'Ouest (BRO), Mme X..., épouse Y... et M. Y... (les époux Y...) ont émis le 31 décembre 1993 un billet à ordre de 620 000 francs à échéance du 31 mars 1994 en faveur de la BRO ; qu'en garantie des sommes prêtées, Mme Y... avait précédemment nanti au profit de celle-ci, le produit d'une assurance-vie souscrite en sa faveur par son père ; que le billet dont la BRO était à la fois bénéficiaire et domiciliataire fut à son échéance débité du compte-joint des époux Y... puis, le lendemain, faute de la provision nécessaire à son paiement, inscrit dans un compte spécial impayé ; qu'à la suite du décès du père de Mme Y..., la BRO a reçu de l'assureur 453 565 francs en apurement partiel du billet le 5 octobre 1996 ; qu' en avril 1997, les époux Y... contestant cette affectation ont assigné la BRO pour obtenir le remboursement de cette somme en invoquant tant la déchéance du billet à ordre pour non présentation au paiement à son échéance que la prescription de trois ans de l'action cambiaire ; que le tribunal a rejeté la demande des époux Y... et accueilli celle, reconventionnelle, de la BRO en paiement du reliquat du billet à ordre pour 166 435 francs, outre intérêts ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande des époux Y... tendant à voir prononcer la nullité du billet à ordre ou la déchéance des droits de son porteur et de les avoir condamnés à payer en conséquence à la Banque régionale de l'Ouest la somme de 291 849,34 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 1999 jusqu'à parfait paiement, alors selon le moyen :

1 / qu'en constatant que les époux Y... avaient apposé leurs deux signatures au-dessus de la mention "bon pour aval" et que la seule signature de Mme Y... figurait à droite de la case souscripteur, ce dont il résultait nécessairement soit que M. Y... n'avait pas signé le billet à ordre en qualité de souscripteur, soit que son épouse l'avait signé en la double qualité incompatible de souscripteur et d'avaliste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 183 et 187 du Code de commerce en décidant néanmoins que le doute sur le sens de la double signature de Mme Y... ne pouvait affecter la validité du billet ;

2 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;

qu'en se fondant exclusivement sur les relevés de compte établis par la Banque Régionale de l'Ouest pour retenir qu'elle rapportait ainsi la preuve de la présentation du billet à ordre, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate, d'un côté, que les époux Y... étaient bénéficiaires du prêt en contrepartie duquel ils ont souscrit le billet à ordre, fait non contesté par les parties, que leurs signatures au dessus de la case aval n'étaient pas précédées de la mention "bon pour aval", et de l'autre, que les époux Y... ne peuvent contester la valeur probante du relevé de compte qu'ils produisent eux-mêmes pour en avoir été destinataires à l'époque, contre lequel ils n'ont émis aucune contestation et sur lequel est matérialisée, au jour de l'échéance du billet, l'écriture de la présentation au paiement par débit du compte de la BRO, choisie par les souscripteurs comme banque domiciliataire ; qu'en l'état de ces constatations, c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu la validité du billet à ordre et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1154 du Code civil ;

Attendu que pour condamner les époux Y... à payer la somme de 291 849,34 francs outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 1999 jusqu'à parfait paiement, la cour d'appel retient que le compte présenté par la banque tient compte des intérêts au taux légal courus depuis le 1er avril 1994 et du paiement des 453 565 francs intervenu le 5 octobre 1996 ; qu'il ne fait l'objet d'aucune critique de la part des époux Y... ; qu'il doit être fait droit à la demande incidente de la Banque régionale de l'Ouest ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande de la banque tendant à ce que la part résiduelle d'intérêts de 18 546,61 francs incluse dans la somme globale de 291 849,34 francs porte elle-même intérêts et fasse ainsi l'objet d'une demande judiciaire de capitalisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les époux Y... au paiement des intérêts légaux depuis le 3 septembre 1999 jusqu'à parfait paiement sur la somme globale de 291 849,34 francs, l'arrêt rendu le 27 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Condamne les époux Y... au paiement des intérêts légaux depuis le 3 septembre 1999 jusqu'à parfait paiement sur la somme globale de 273 302,73 francs soit la somme de 41 664,67 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-16580
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1e chambre civile), 27 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2003, pourvoi n°00-16580


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16580
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award