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29/10/2003 | FRANCE | N°00-15471

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2003, 00-15471


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2000), que, dans le cadre de protocoles d'accord et de conventions d'actionnaires, la société Net Expansion a réservé à la société AGS la possibilité de souscrire à l'augmentation de capital de 1 000 000 francs de la société SNFI Nouvelle qu'elle devait réaliser ; que la société AGS, après avoir mis en demeure la société Net Expansion d

'exécuter cette obligation contractuelle, l'a assignée en paiement de dommages-intérê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2000), que, dans le cadre de protocoles d'accord et de conventions d'actionnaires, la société Net Expansion a réservé à la société AGS la possibilité de souscrire à l'augmentation de capital de 1 000 000 francs de la société SNFI Nouvelle qu'elle devait réaliser ; que la société AGS, après avoir mis en demeure la société Net Expansion d'exécuter cette obligation contractuelle, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts à concurrence de 6 240 000 francs pour privation de sa participation au capital de la société SNFI Nouvelle ; que la cour d'appel a retenu le principe de la responsabilité encourue par la société Net Expansion et a fixé le préjudice de la société AGS à la somme de 300 000 francs ;

Attendu que la société Caapaction, venant aux droits de la société AGS, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'est certain et définitif et ne constitue pas une simple perte de chance, le préjudice résultant, pour une société à qui des actions avaient été promises et qui n'a pas pu les acquérir en raison du refus fautif de son cocontractant, de la perte de la plus value qui pouvait être faite ultérieurement sur ces actions au moment de leur revente ; que ce préjudice n'étant ni aléatoire, ni subordonné à une cause extérieure, était certain et devait être réparé en totalité par la cour d'appel qui a ainsi violé le principe de la réparation intégrale de l'article 1147 du Code civil ;

2 / que le juge doit apprécier le préjudice au jour où il statue ; que l'appréciation du point de savoir si un bien qui aurait dû être acquis, et qui ne l'a pas été par la faute du cocontractant, a pris une plus value ou une moins value fait précisément partie de cette appréciation sur laquelle le juge doit se prononcer au moment où il apprécie le préjudice résultant de la perte de ce bien ; qu'en refusant d'indemniser la perte d'une plus value qui s'était produite de façon certaine, au motif inopérant que l'opération s'est révélée profitable a posteriori c'est-à-dire après la date à laquelle la société AGS aurait dû acquérir les actions, la cour d'appel a encore violé les principes et textes susvisés ;

3 / qu'enfin, en prétendant se fonder sur le fait qu'il n'était pas certain qu'AGS aurait conservé ses actions suffisamment longtemps pour profiter au maximum de la plus value, la cour d'appel s'est prononcée par motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que rien n'établit que la société AGS aurait gardé ses actions suffisamment longtemps pour profiter de l'augmentation de valeur des titres due au supplément de prospérité apportée par la société Net Expansion et que le préjudice qu'elle invoque ne peut s'analyser que comme la perte d'une chance de prendre part à une opération qui s'est révélée profitable a posteriori, la cour d'appel qui ne s'est pas déterminée par des motifs hypothétiques, a pu statuer comme elle a fait dès lors que la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que le moyen pris en ses trois branches n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caapaction aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-15471
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), 28 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2003, pourvoi n°00-15471


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.15471
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