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29/10/2003 | FRANCE | N°00-12392

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2003, 00-12392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jaloc associates a revendiqué la propriété d'un ensemble hôtelier situé à Saint-Barthélémy que M. Justin X... lui aurait, selon elle, apporté lors de sa constitution le 21 août 1981 ; que la cour d'appel a décidé que l'ensemble immobilier où l'hôtel était exploité avait été apporté, mais non le fonds de commerce ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la

société Jaloc associates fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision entreprise en ce qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Jaloc associates a revendiqué la propriété d'un ensemble hôtelier situé à Saint-Barthélémy que M. Justin X... lui aurait, selon elle, apporté lors de sa constitution le 21 août 1981 ; que la cour d'appel a décidé que l'ensemble immobilier où l'hôtel était exploité avait été apporté, mais non le fonds de commerce ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Jaloc associates fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande relative au transfert de propriété du fonds de commerce de l'ensemble à usage hôtelier dénommé Les Castelets et invoque un manque de base légale au regard de la loi du 17 mars 1909 et de l'article 544 du Code civil, et la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Jaloc associates à verser à Mme Y... une somme de 382 500 francs au titre des redevances perdues par suite de la résiliation anticipée du contrat de location-gérance et ordonner une expertise afin d'évaluer le préjudice subi par cette dernière au titre de la perte de la chance de vendre le fonds, l'arrêt se borne à retenir que l'action en revendication de la société Jaloc associates a entraîné la résiliation avant son terme du contrat de location-gérance qui devait expirer en novembre 1993 ainsi que la renonciation par les locataires-gérants à leur projet d'acquisition du fonds, qu'ainsi, la société Jaloc associates est à l'origine du préjudice subi par Mme Y... quand bien même elle aurait cru qu'aucun loyer n'était payé ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la faute qu'aurait commise la société Jaloc associates en revendiquant le fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Jaloc associates à payer une somme pour perte de loyer à Mme Y... et ordonnant une expertise afin d'évaluer le préjudice subi par cette dernière au titre de la perte de la chance de vendre le fonds, l'arrêt rendu le 22 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la société Jaloc associates une somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-12392
Date de la décision : 29/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), 22 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2003, pourvoi n°00-12392


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12392
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