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28/10/2003 | FRANCE | N°99-21049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2003, 99-21049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société ADT France de sa reprise d'instance, venant aux droits de la société Télésix ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 121-21 du Code de la consommation ;

Attendu que les dispositions prévues par ce texte ne sont pas applicable au démarchage accompli auprès d'une personne morale ;

Attendu que pour annuler le contrat de maintenance d'un matériel de téléphonie souscrit le 27 mars 1996 par la

SARL Vincent auprès de la société Télésix, l'arrêt attaqué retient que les prescriptions relatives...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société ADT France de sa reprise d'instance, venant aux droits de la société Télésix ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 121-21 du Code de la consommation ;

Attendu que les dispositions prévues par ce texte ne sont pas applicable au démarchage accompli auprès d'une personne morale ;

Attendu que pour annuler le contrat de maintenance d'un matériel de téléphonie souscrit le 27 mars 1996 par la SARL Vincent auprès de la société Télésix, l'arrêt attaqué retient que les prescriptions relatives au démarchage à domicile, et notamment celles relatives à la faculté de renonciation n'étaient pas respectées ; qu'en statuant ainsi alors qu'il était constant que la personne démarchée était une personne morale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Vincent aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-21049
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Protection prévue par la loi - Domaine d'application - Personnes morales (non).


Références :

Code de la consommation L121-21

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), 17 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2003, pourvoi n°99-21049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.21049
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