AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Attendu que par actes des 26 octobre 1971 et 11 février 1985, la société "L'Etoile Commerciale" a cautionné les engagements souscrits, d'abord, par M. X..., puis de la sarl" Distillerie X..." constituée en décembre 1971, auprès de l'administration des Douanes; que les consorts Y... ont contre-garanti l'acte du 26 octobre 1971 par leur caution personnelle donnée le 7 février 1972 ; que la sarl "Distillerie X..." ayant été mise en redressement judiciaire et la société "L'Etoile Commerciale" ayant dû régler aux Douanes 806 428 francs, cette société a fait assigner les consorts Y... en exécution de leur engagement du 7 février 1972 ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 août 1999) a rejeté ses demandes en estimant que l'acte du 11 février 1985, que les consorts Y... n'avaient pas cautionné, avait mis fin au contrat du 26 octobre 1971 ;
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le cautionnement consenti le 11 février 1985 par la société "L'Etoile Commerciale" au profit de l'administration des Douanes, pour lequel les consorts Y... ne s'étaient pas portés contre-garants, constituait un contrat autonome, c'est par une interprétation souveraine de la commune intention des parties que l'arrêt retient que ce nouveau contrat du 11 février 1985 avait mis fin à celui du 26 octobre 1971, de sorte qu'en application des articles 1134 et 2034 du Code civil, cet acte était éteint et privé d'effet ; que, d'autre part, la dénaturation du document du 10 février 1972, telle qu'alléguée par la troisième branche, à la supposer établie, critique un motif surabondant ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société l'Etoile Commerciale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.