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28/10/2003 | FRANCE | N°02-15244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 octobre 2003, 02-15244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2002), rendu sur renvoi après cassation, (Civ. 3e, 11 mai 2000, B n° 103), que la société civile immobilière RÃ

©sidence Jeanne d'Arc (SCI) a fait construire, de 1968 à 1970, un immeuble sous la maîtrise d'o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2002), rendu sur renvoi après cassation, (Civ. 3e, 11 mai 2000, B n° 103), que la société civile immobilière Résidence Jeanne d'Arc (SCI) a fait construire, de 1968 à 1970, un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, et avec le concours de la société Deromedi qui a sous-traité divers lots à la société Duchemin et à la société Kersimon ; que se plaignant de désordres constitués par des chutes de plaques de pierre de façade, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) a obtenu, par jugement irrévocable du 6 janvier 1986, la condamnation de la SCI, garantie par les constructeurs ; que le syndicat a, par actes des 25 octobre 1990 et 26 février 1991, assigné la SCI en réparation de nouveaux désordres constitués par des chutes de nouvelles plaques de pierre de façade ; qu'un arrêt du 6 janvier 1998, confirmant un jugement du 25 septembre 1995, a déclaré le syndic recevable à agir contre la SCI au titre des désordres ayant fait l'objet de ces assignations, a déclaré la SCI responsable à l'égard du syndicat de l'aggravation des désordres et a statué sur les actions récursoires de cette SCI ; que le pourvoi formé par la SCI contre cet arrêt a été rejeté par l'arrêt de la troisième chambre civile le 11 mai 2000, qui a prononcé une cassation partielle sur les pourvois incidents et provoqués formés par M. X... et par la société Deromedi ;

Attendu que pour infirmer les dispositions du jugement du 25 septembre 1995 en ce qu'il a déclaré recevable l'action du syndicat introduite par actes des 25 octobre 1990 et 26 février 1991, à l'encontre de la SCI, et constater que ces assignations étaient nulles et de nul effet, l'arrêt retient qu'à la suite de l'arrêt du 11 mai 2000, il revenait à la cour de renvoi de statuer sur la recevabilité de l'action du syndicat à l'encontre de la SCI Jeanne d'Arc, qu'il s'avère que la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 mars 1997 habilitant le syndic à agir en justice n'a pu couvrir le défaut d'autorisation initial, le délai de garantie décennale étant expiré depuis le 6 janvier 1996 et cette habilitation ne pouvant rétroagir, que faute d'avoir donné mandat en 1990 et 1991 au syndic d'assigner la SCI devant le tribunal d'Angers, cette action est irrecevable et de nul effet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation de la SCI au profit du syndicat, au titre de l'aggravation des désordres initiaux, était devenue irrévocable, l'action du syndicat ayant été expressément déclarée recevable, et que la cour de renvoi ne pouvait statuer sur la recevabilité de cette action qui n'était pas atteinte par la cassation partielle portant exclusivement sur les actions récursoires de la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 15 mars 2002 ne laisse rien à juger dans les rapports du syndicat et de la SCI définitivement condamnée selon les modalités de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 6 janvier 1998 ; qu'elle doit être prononcée sans renvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la SCI Résidence Jeanne d'Arc :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application, ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Attendu que l'arrêt attaqué a dit que les actions récursoires de la SCI étaient irrecevables contre les autres intervenants (contre M. X..., la société Deromedi, la société Duchemin, M. Y..., ès qualités et la compagnie La France) aux motifs que l'action principale était nulle et de nul effet et que les actions en garantie ne pouvaient dès lors prospérer ;

Attendu que la cassation qui vient d'être prononcée entraîne par voie de conséquence celle du chef du dispositif ayant dit la SCI irrecevable en ses actions récursoires en raison de l'irrecevabilité de l'action du syndicat ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur les actions récursoires de la SCI Résidence Jeanne d'Arc, l'arrêt rendu le 15 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la cassation de la disposition portant sur la recevabilité de l'action du syndicat ;

DIT que les dépens d'appel resteront à la charge de la SCI Résidence Jeanne d'Arc ;

DIT que les dépens de la présente instance seront supportés pour moitié par la SCI, d'une part, et par M. X..., M. Y..., ès qualités, et la compagnie La France, d'autre part ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois, par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-15244
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Effet - Etendue de la cassation - Portée du moyen - Cassation portant sur les actions récursoires intentées par un maître de l'ouvrage contre des locateurs d'ouvrage - Décision ne portant pas atteinte à la condamnation de ce maître de l'ouvrage au profit du syndicat des copropriétaires.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 624

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (audience solennelle), 15 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 oct. 2003, pourvoi n°02-15244


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEMIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.15244
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