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28/10/2003 | FRANCE | N°02-05088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2003, 02-05088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et ses enfan ts mineurs Y... et Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 13 juin 2001) d'avoir ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des mineurs, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance confirmée que le juge des enfants a été saisi par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance de faits

postérieurs à la décision attribuant l'autorité parentale exclusive à la mère ; que M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et ses enfan ts mineurs Y... et Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 13 juin 2001) d'avoir ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des mineurs, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance confirmée que le juge des enfants a été saisi par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance de faits postérieurs à la décision attribuant l'autorité parentale exclusive à la mère ; que M. Patrick X..., ainsi que Z... et Y...
X... ont demandé le transfert du lieu de leur résidence habituelle chez leur père ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur ce chef de demande, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 375-1 et 375-3 du Code civil ;

2 / qu'en statuant comme elle a fait sans fixer la durée de la mesure, la cour d'appel a violé l'article 375, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a décidé, exactement que la demande de transfert de la résidence habituelle des enfants chez leur père ne relevait pas de la compétence du juge des enfants, celui-ci pouvant seulement décider de les confier provisoirement à l'autre parent ; que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ;

Attendu, d'autre part, que les demandeurs ne prouvent pas avoir soutenu devant la cour d'appel le moyen pris en sa seconde branche ; que ce moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-05088
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), 13 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2003, pourvoi n°02-05088


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.05088
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