AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... et ses enfan ts mineurs Y... et Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 13 juin 2001) d'avoir ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des mineurs, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance confirmée que le juge des enfants a été saisi par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance de faits postérieurs à la décision attribuant l'autorité parentale exclusive à la mère ; que M. Patrick X..., ainsi que Z... et Y...
X... ont demandé le transfert du lieu de leur résidence habituelle chez leur père ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur ce chef de demande, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 375-1 et 375-3 du Code civil ;
2 / qu'en statuant comme elle a fait sans fixer la durée de la mesure, la cour d'appel a violé l'article 375, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a décidé, exactement que la demande de transfert de la résidence habituelle des enfants chez leur père ne relevait pas de la compétence du juge des enfants, celui-ci pouvant seulement décider de les confier provisoirement à l'autre parent ; que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ;
Attendu, d'autre part, que les demandeurs ne prouvent pas avoir soutenu devant la cour d'appel le moyen pris en sa seconde branche ; que ce moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.