AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Y 02-05.066 et Y 02-05.112 ;
Sur les griefs des pourvois :
Attendu que les époux X... ont formé pourvoi contre deux arrêts prononcés en matière d'assistance éducative, par la cour d'appel de Lyon, le 25 février 2002, le premier ayant dit sans objet l'appel formé par Mme X..., grand-mère maternelle de la mineure Anaïs Y... dont la mère est décédée en 1997, contre une décision du juge des enfants de Lyon du 17 avril 2001, ayant instauré une mesure éducative en milieu ouvert à l'égard de l'enfant, le second arrêt ayant confirmé le jugement du juge des enfants du 22 août 2001, qui a confié l'enfant à une association jusqu'au 17 avril 2002 ;
Attendu, d'une part, que les époux X... ne critiquent pas le motif du premier arrêt qui a jugé que l'appel était devenu sans objet par suite de la nouvelle décision prise par le juge des enfants le 22 août 2001 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre cet arrêt ne peut être accueilli ;
Attendu, d'autre part, que la mesure de placement confirmée par le second arrêt a épuisé ses effets et que le juge des enfants a pris de nouvelles mesures par décision du 26 avril 2002 ; d'où il suit que le pourvoi formé contre cet arrêt est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° Y 02-05.566 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° Y 02-05.112 ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.