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28/10/2003 | FRANCE | N°01-42589

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2003, 01-42589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Air Inter devenue Air France Europe a été absorbée par voie de fusion par la société Air France, le 12 septembre 1997, avec effet au 1er avril 1997 ; qu'à cette date et en raison de la reprise des contrats de travail de l'ensemble du personnel d'Air France Europe, dont celui de M. X..., commandant de bord, entré au service de la compagnie Air Inter le 26 septembre 1977, a été constituée une liste de classement professionnel co

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Air Inter devenue Air France Europe a été absorbée par voie de fusion par la société Air France, le 12 septembre 1997, avec effet au 1er avril 1997 ; qu'à cette date et en raison de la reprise des contrats de travail de l'ensemble du personnel d'Air France Europe, dont celui de M. X..., commandant de bord, entré au service de la compagnie Air Inter le 26 septembre 1977, a été constituée une liste de classement professionnel commune servant à gérer tous les actes de carrière du personnel naviguant technique, hormis les qualifications sur avion long courrier, qui devaient pendant une période transitoire dont le terme était fixé à l'été 2002, faire l'objet de listes séparées en fonction de la situation des PNT au sein des deux compagnies au 31 mars 1997 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2001) d'avoir sursis à statuer sur sa demande en dommages intérêts pour discrimination jusqu'à une décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle de la légalité des dispositions du règlement du personnel naviguant technique n° 1 relative aux modalités concernant l'intégration des pilotes de lignes d'Air France Europe, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque aucune illégalité d'une disposition du statut d'une entreprise publique n'a été invoquée, le juge judiciaire ne peut accueillir une question préjudicielle sur la légalité de ce statut et doit trancher le litige conformément à la règle de droit applicable ; que les dispositions du Code du travail sont applicables de plein droit au personnel des entreprises publiques dotées d'un statut du personnel toutes les fois qu'elles sont plus favorables que les règles statutaires, quand bien même ces dernières auraient été agréées par l'autorité administrative ; qu'en l'espèce, M. Y... se bornait à demander l'application du principe de non discrimination entre les travailleurs, sans se prévaloir de l'illégalité du règlement du personnel naviguant technique n° 1, comme l'a d'ailleurs constaté la décision attaquée ; qu'ainsi la cour d'appel devait rechercher si M. Y... avait été l'objet de mesures discriminatoires, du fait des différences de traitement qui avaient été instaurées pour l'accès au long courrier entre les pilotes issus comme lui de la société Air France Europe et ceux issus de la société Air France ;

que dès lors en considérant que le fait pour le juge judiciaire d'écarter l'application de ce règlement impliquait nécessairement qu'il l'estime illégal, pour en déduire qu'il convenait de surseoir à statuer jusqu'à une décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle de la légalité des dispositions du dit règlement concernant l'intégration des pilotes de lignes d'Air France, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ;

2 / qu'en tout état de cause, l'exposant invoquait le caractère discriminatoire de la décision de retarder l'activation des listes transitoires, source d'un préjudice spécifique ne tenant pas aux dispositions statutaires ; que l'appréciation de la discrimination tenait au retard imputable exclusivement à une décision de la direction, étrangère à l'appréciation du caractère discriminatoire des statuts ; qu'en décidant néanmoins de surseoir à statuer également sur cette contestation jusqu'à la décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle posée, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790.

Mais attendu que M. X... alléguant une discrimination découlant de l'application d'un acte règlementaire dont il n'appartient qu'au juge administratif d'apprécier la légalité, l'arrêt attaqué est légalement justifié en ce qu'il a accueilli la question préjudicielle soulevée par la société Air France ; que le moyen pris en ses deux branches ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42589
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 06 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2003, pourvoi n°01-42589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42589
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