AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1994 et 1995 l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Pâtisserie Pasquier nord les sommes versées à ses salariés au titre de l'accord d'intéressement signé le 31 mars 1994 ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Pâtisserie Pasquier nord fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 2 juin 2001) d'avoir validé le redressement opéré par l'URSSAF en invoquant une violation des articles 1, 2 et 3 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés, le moyen ne tend en réalité qu'à remette en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du caractère aléatoire de l'accord d'intéressement ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Pâtisserie Pasquier nord au paiement des majorations de retard la privant ainsi de la possibilité de formuler la demande gracieuse de réduction de ces majorations ;
Mais attendu que le recours contentieux exercé contre le redressement qui n'a pas le même objet ne fait pas obstacle à l'exercice par l'employeur de la procédure gracieuse de remise des majorations de retard prévue par l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, après règlement de la totalité des cotisations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Patisserie Pasquier nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
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