La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2003 | FRANCE | N°01-17186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2003, 01-17186


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 octobre 2000) d'avoir fixé la prestation compensatoire sous la forme d'une rente pendant deux ans, alors, selon le moyen, que selon l'article 274 du Code civil, applicable à la cause en application de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que l'arrêt attaqué ne constate pas les condit

ions exceptionnelles permettant au juge de fixer l'allocation d'une presta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 octobre 2000) d'avoir fixé la prestation compensatoire sous la forme d'une rente pendant deux ans, alors, selon le moyen, que selon l'article 274 du Code civil, applicable à la cause en application de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que l'arrêt attaqué ne constate pas les conditions exceptionnelles permettant au juge de fixer l'allocation d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère sont remplies, ainsi qu'il est prescrit à l'article 276 du Code civil ;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué repose sur une violation des textes visés au moyen ;

Mais attendu que le divorce, prononcé par jugement du 27 avril 1999, étant passé en force de chose jugée au jour de l'arrêt attaqué, les dispositions de la loi précitée n'étaient pas applicables en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17186
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1e chambre section C), 18 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2003, pourvoi n°01-17186


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17186
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award