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28/10/2003 | FRANCE | N°01-17176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2003, 01-17176


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 20 et 23 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, ensemble l'article 276-3 du Code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-3 du Code civil ; que, selon le second, les dispositions de ladite

loi sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 20 et 23 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, ensemble l'article 276-3 du Code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la révision des rentes viagères attribuées à titre de prestation compensatoire avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-3 du Code civil ; que, selon le second, les dispositions de ladite loi sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée ; qu'enfin, suivant le troisième, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources et les besoins des parties ;

Attendu qu'un arrêt du 29 mai 1991 a prononcé le divorce des époux X... et condamné M. Y... à payer à Mme Z... une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère mensuelle de 1 800 francs, dont M. Y... a demandé la suppression à compter du 1er septembre 1997 ;

Attendu que pour supprimer le versement de toute prestation compensatoire à compter du 1er juin 2000, la cour d'appel a retenu que la loi du 30 juin 2000 ayant modifié l'article 274 du Code civil qui prévoit désormais que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge, et l'article 275-1 qui prévoit des modalités de paiement pour ce capital, Mme Z... ne pouvait se borner à conclure à la confirmation du jugement ayant suspendu le versement de la prestation compensatoire, mais devait se conformer aux nouvelles dispositions légales en demandant l'octroi d'un capital, ou l'une des modalités d'exécution prévues aux articles 275 et 275-1 du Code civil, la cour ne pouvant y suppléer, et qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de prestation compensatoire telle que formulée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le divorce étant passé en force de chose jugée le 20 mai 1991, les articles 274, 275 et 275-1 du Code civil n'étaient pas applicables à l'espèce, et d'autre part, que M. Y... se bornait à demander la suppression de la prestation compensatoire mise à sa charge en application de l'article 276-3 du Code civil, la cour d'appel qui devait rechercher si la demande était justifiée par l'existence d'un changement important dans les ressources et les besoins des parties, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17176
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Prestation fixée par une décision passée en force de chose jugée avant la loi du 30 juin 2000 - Fixation sous forme de rente - Demande de suppression - Pouvoir du juge - Examiner si la demande est justifiée par un changement important dans les ressources et les besoins des parties.


Références :

Code civil 276-3
Loi 2000-596 du 30 juin 2000 art. 20 et 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6e Chambre), 23 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2003, pourvoi n°01-17176


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17176
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