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28/10/2003 | FRANCE | N°01-17031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2003, 01-17031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 novembre 2000) d'avoir dit que les sommes figurant sur le compte personnel de son ex-époux, M. Y..., étaient des biens propres à concurrence de 50 878,32 francs et que les sommes provenant du compte bancaire de Mme X... étaient des biens communs n'ouvrant pas droit à récompense ;
>Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la somme qui figurait sur le compte personne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 novembre 2000) d'avoir dit que les sommes figurant sur le compte personnel de son ex-époux, M. Y..., étaient des biens propres à concurrence de 50 878,32 francs et que les sommes provenant du compte bancaire de Mme X... étaient des biens communs n'ouvrant pas droit à récompense ;

Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la somme qui figurait sur le compte personnel du mari avant le mariage, y était restée pendant le mariage, la cour d'appel a exactement décidé que ces fonds étaient des biens propres ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la somme de 35 503 francs au crédit du compte personnel de la femme avant le mariage, n'y figurait plus à sa dissolution, la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... n'établissait ni le remploi de cette somme, ni le profit tiré par la communauté de l'encaissement de fonds propres, n'a pu que décider, sans encourir les griefs du moyen, que n'étaient rapportées ni la preuve du caractère propre de ces fonds, ni celle d'un droit à récompense ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17031
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), 21 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2003, pourvoi n°01-17031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17031
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