AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 351-1, L. 351-8 et L. 351-12 du Code du travail et la délibération n° 5 de la Commission nationale paritaire instituée par la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Sociale, 18 mai 1999, B. n° 220), M. X..., agent de la SNCF, a été mis à la retraite d'office le 31 janvier 1986 alors qu'il n'avait cotisé que 117 trimestres à l'assurance vieillesse ; qu'il a saisi le tribunal d'instance d'une demande en paiement par la Caisse de prévoyance de la SNCF d'allocations de chômage en invoquant la délibération n° 5 de la Commission nationale paritaire de l'assurance chômage, alors applicable ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel a jugé que, selon la délibération n° 5 susvisée, "le salarié qui relève du régime spécial applicable à la SNCF a droit, nonobstant l'article 3 c du règlement général de l'assurance chômage, à une allocation journalière égale à la différence entre l'allocation de base et les avantages de vieillesse liquidés ou liquidables dans le cadre dudit régime jusqu'à ce que l'intéressé atteigne 60 ans ou, au-delà de cet âge, justifie de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L.331-1du Code de la sécurité sociale, et en tout cas jusqu'à l'âge de 65 ans" (sociale, 7 novembre 1995, B n° 290) ;
Attendu que pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt relève qu'il ne peut être regardé comme figurant au nombre des bénéficiaires de la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage dès lors qu'ayant été mis à la retraite d'office en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, l'action en annulation de cette décision par lui exercée à l'encontre de son employeur a été rejetée par arrêt du 5 mars 1990, devenu irrévocable, de la cour d'appel de Chambéry ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations et du rejet lui-même de l'action en annulation de la décision de l'employeur que l'intéressé avait été mis à la retraite d'office alors qu'il ne justifait que de 117 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, en sorte qu'il pouvait prétendre à l'allocation différentielle prévue à la délibération n° 5 dont il invoquait le bénéfice, la cour d'appel a violé ledit texte ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du droit de M. X... au bénéfice de l'allocation différentielle prévue à la délibération n° 5 de la Commission nationale paritaire instituée par la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage ;
Dit que M. X... a droit à cette allocation différentielle jusqu'à la date de son 60e anniversaire ou, au-delà de cet âge, jusqu'à ce qu'il justifie de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse et, en tout cas, jusqu'à la date de son 65e anniversaire ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points en litige ;
Condamne la Caisse de prévoyance SNCF aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.