La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2003 | FRANCE | N°01-16353

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2003, 01-16353


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 351-1, L. 351-8 et L. 351-12 du Code du travail et la délibération n° 5 de la Commission nationale paritaire instituée par la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Sociale, 18 mai 1999, B. n° 220), M. X..., agent de la SNCF, a été mis à la retraite d'office le 31 janvier 1986 alors qu'il n'avait coti

sé que 117 trimestres à l'assurance vieillesse ; qu'il a saisi le tribunal d'instance d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 351-1, L. 351-8 et L. 351-12 du Code du travail et la délibération n° 5 de la Commission nationale paritaire instituée par la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Sociale, 18 mai 1999, B. n° 220), M. X..., agent de la SNCF, a été mis à la retraite d'office le 31 janvier 1986 alors qu'il n'avait cotisé que 117 trimestres à l'assurance vieillesse ; qu'il a saisi le tribunal d'instance d'une demande en paiement par la Caisse de prévoyance de la SNCF d'allocations de chômage en invoquant la délibération n° 5 de la Commission nationale paritaire de l'assurance chômage, alors applicable ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel a jugé que, selon la délibération n° 5 susvisée, "le salarié qui relève du régime spécial applicable à la SNCF a droit, nonobstant l'article 3 c du règlement général de l'assurance chômage, à une allocation journalière égale à la différence entre l'allocation de base et les avantages de vieillesse liquidés ou liquidables dans le cadre dudit régime jusqu'à ce que l'intéressé atteigne 60 ans ou, au-delà de cet âge, justifie de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L.331-1du Code de la sécurité sociale, et en tout cas jusqu'à l'âge de 65 ans" (sociale, 7 novembre 1995, B n° 290) ;

Attendu que pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt relève qu'il ne peut être regardé comme figurant au nombre des bénéficiaires de la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage dès lors qu'ayant été mis à la retraite d'office en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, l'action en annulation de cette décision par lui exercée à l'encontre de son employeur a été rejetée par arrêt du 5 mars 1990, devenu irrévocable, de la cour d'appel de Chambéry ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations et du rejet lui-même de l'action en annulation de la décision de l'employeur que l'intéressé avait été mis à la retraite d'office alors qu'il ne justifait que de 117 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, en sorte qu'il pouvait prétendre à l'allocation différentielle prévue à la délibération n° 5 dont il invoquait le bénéfice, la cour d'appel a violé ledit texte ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi de ce chef, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du droit de M. X... au bénéfice de l'allocation différentielle prévue à la délibération n° 5 de la Commission nationale paritaire instituée par la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage ;

Dit que M. X... a droit à cette allocation différentielle jusqu'à la date de son 60e anniversaire ou, au-delà de cet âge, jusqu'à ce qu'il justifie de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse et, en tout cas, jusqu'à la date de son 65e anniversaire ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points en litige ;

Condamne la Caisse de prévoyance SNCF aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-16353
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section G), 20 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2003, pourvoi n°01-16353


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16353
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award