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28/10/2003 | FRANCE | N°01-16174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2003, 01-16174


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'un enfant de sexe masculin, prénommé Louis, est né le 3 décembre 1998 des relations ayant existé entre M. X... et Mme Y... et a été reconnu par ceux-ci ; qu'après la séparation du couple en janvier 1999, Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à voir fixer chez elle la résidence habituelle du jeune Louis ; q

u'il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 10 mars 1999 et qu'un ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'un enfant de sexe masculin, prénommé Louis, est né le 3 décembre 1998 des relations ayant existé entre M. X... et Mme Y... et a été reconnu par ceux-ci ; qu'après la séparation du couple en janvier 1999, Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande tendant à voir fixer chez elle la résidence habituelle du jeune Louis ; qu'il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 10 mars 1999 et qu'un large droit de visite a été accordé au père par la même décision ; que par une nouvelle ordonnance rendue le 7 juillet 2000 à la requête de M. X..., le juge a refusé de transférer chez le père la résidence principale de l'enfant et a modifié le droit de visite et d'hébergement de ce dernier ; que M. X... a relevé appel de cette dernière ordonnance et que tout en renonçant au transfert de la résidence principale de l'enfant, il a sollicité l'organisation d'un hébergement alterné ; que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 11 juillet 2001)de l'avoir débouté de sa demande ;

Attendu que les juges d'appel, par motifs propres et adoptés, ont estimé dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que l'organisation du droit de visite et d'hébergement par l'ordonnance critiquée n' était qu' une simple adaptation avec un rythme plus classique, à la future scolarisation de l'enfant, que l'hébergement alterné supposerait un large consensus entre les parents inexistant en l'espèce et que l'exercice des droits du père, y compris l'alternance du droit d'hébergement par quinzaine durant les vacances d'été, étaient conformes à l'intérêt et à l'âge de l'enfant ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16174
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 11 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2003, pourvoi n°01-16174


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16174
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