AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les conclusions de non-lieu à statuer :
Vu les articles 227 et 260 du Code civil ;
Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ; que, par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation non limité contre l'arrêt qui a confirmé le jugement ayant prononcé le divorce des époux Y... à leur torts partagés et l'ayant déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu qu'il est justifié par un acte d'état civil que M. Z... est décédé le 8 avril 2002 ;
Qu'il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.