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28/10/2003 | FRANCE | N°01-15427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2003, 01-15427


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 juin 2001) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que les attestations produites par M. X... établissaient le grief de violence dans les propos imputés à Mme X... sans apporter la moindre précision sur les faits rapportés dans les attestations sur lesquelles elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'a

rticle 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'app...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 juin 2001) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que les attestations produites par M. X... établissaient le grief de violence dans les propos imputés à Mme X... sans apporter la moindre précision sur les faits rapportés dans les attestations sur lesquelles elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé qu'il résultait d'attestations dont elle dénommait les auteurs, que Mme X... tenait des propos violents à l'égard de son mari, a, par ces énonciations, satisfait aux exigences du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à lui payer une prestation compensatoire limitée à un capital payable par versements mensuels pendant 8 ans, alors, selon le moyen :

1 / que, dans ses écritures d'appel du 27 décembre 2000, Mme X... sollicitait l'octroi d'une rente viagère sur le fondement de l'article 276 du Code civil à raison notamment de son âge ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins ; qu'en délaissant ces écritures au profit de l'octroi d'un capital dont M. X... était autorisé à se libérer en huit ans, laissant Mme X... à l'issue de cette période sans aucune ressource, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X..., âgée de 64 ans, n'avait exercé qu'une brève activité professionnelle lui ouvrant droit à une très faible retraite de 755 francs par mois et, par ailleurs, qu'elle devait faire face à diverses charges, notamment un loyer mensuel de l'ordre de 3 500 francs ; qu'en limitant la prestation compensatoire octroyée à Mme X... à un capital de 960 000 francs avec des versements mensuels de 10 000 francs sur huit ans, la privant à ce terme de toute ressource, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a, en considération des besoins de l'épouse, estimé que la rupture du mariage entraînait une disparité dans les conditions de vie des époux qu'il convenait de réparer par l'allocation d'une prestation compensatoire dont elle a fixé les modalités et le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15427
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), 20 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2003, pourvoi n°01-15427


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15427
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