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28/10/2003 | FRANCE | N°01-14410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2003, 01-14410


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que deux enfants, Sharon et Méryl,sont nées respectivement le 1er décembre 1995 et le 9 juin 1998 de l'union libre de M. X... et de Mme Y... ; que les deux enfants ont été reconnues par leurs parents, qui ont vécu ensemble jusqu'en septembre 1999 ;

qu'après la séparation du couple, Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales pour, notamment, voir fixer à son domicile la résidence habituelle des enfants ; qu'une ordonnance du juge aux affaires familiale

s de Bobigny en date du 29 juin 1999 a dit que l'autorité parentale continue...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que deux enfants, Sharon et Méryl,sont nées respectivement le 1er décembre 1995 et le 9 juin 1998 de l'union libre de M. X... et de Mme Y... ; que les deux enfants ont été reconnues par leurs parents, qui ont vécu ensemble jusqu'en septembre 1999 ;

qu'après la séparation du couple, Mme Y... a saisi le juge aux affaires familiales pour, notamment, voir fixer à son domicile la résidence habituelle des enfants ; qu'une ordonnance du juge aux affaires familiales de Bobigny en date du 29 juin 1999 a dit que l'autorité parentale continuerait à être exercée en commun, maintenu la résidence des enfants chez la mère et accordé un droit de visite et d'hébergement au père ; que les deux parties ont fait appel de cette décision ; que, le 18 décembre 1999, Mme Y... est partie s'installer avec les deux fillettes chez sa soeur en Israël ; qu'elle a, dès son arrivée dans ce pays, obtenu d'un tribunal local une décision qui interdisait à M. X... tout contact avec ses enfants ; que l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2001) a infirmé l'ordonnance du 29 juin 1999 ;

Sur le moyen unique, en sa première branche :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confié exclusivement au père, l'exercice de l'autorité parentale et fixé au domicile de ce dernier la résidence habituelle des enfants, alors, selon le moyen, que selon l'article 287 du Code civil, l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ; que le juge ne peut en confier l'exercice à l'un d'entre eux que si l'intérêt de l'enfant le commande et non pour sanctionner le comportement de l'un des parents ; qu'ainsi, l'autorité parentale ne peut être confiée au seul père pour sanctionner la mère qui a quitté le territoire français pour protéger elle-même et ses enfants contre les violences -non contestées-et les menaces du père ; qu'en l'espèce en se fondant sur l'exil de la mère -justifié par un état de nécessité- pour confier au seul père l'exercice de l'autorité parentale sans relever en quoi l'intérêt des enfants commandait de priver la mère de l'autorité parentale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, par son attitude, Mme Y..., qui n'a pas comparu à l'audience, ne laissait aucune place à une solution négociée dans le respect des droits des enfants et des décisions judiciaires, que ses réactions traduisaient une volonté d'exclure le père de la vie des enfants et son incapacité actuelle à respecter le rôle et la fonction paternels, a souverainement estimé que les propositions de M. X..., qui offrait un droit de visite élargi pour la mère, respectaient davantage l'intérêt des enfants, qui est de pouvoir, malgré la séparation, évoluer normalement entre leurs deux parents ; d'où il suit que le moyen, en sa première branche, ne peut être accueilli ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que Mme Y... reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que l'attribution de l'autorité parentale à la mère est un droit fondamental à caractère civil dont les restrictions doivent être accessibles et prévisibles aux termes du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que seule une exigence impérieuse résultant d'un comportement particulièrement grave de la mère pour l'équilibre de l'enfant peut justifier de priver la mère de l'exercice de l'autorité parentale ; que la cour d'appel, en se fondant sur l'exil de Mme Y... en Israël avec ses deux fillettes, pourtant justifié par le comportement violent et menaçant du père, pour conférer exclusivement à ce dernier l'exercice de l'autorité parentale, n'a pas caractérisé l'exigence impérieuse de priver la mère de l'autorité parentale et a ainsi violé l'article 8 précité ;

Mais attendu que le respect dû à la vie privée et familiale ne fait pas obstacle à ce que le juge intervienne conformément aux pouvoirs que lui donne la loi, pour modifier l'exercice de l'autorité parentale dans l'intérêt de l'enfant ; d'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli dans sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14410
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e Chambre, Section C), 29 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2003, pourvoi n°01-14410


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14410
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