AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en diminution de la pension alimentaire mensuelle versée pour l'entretien des enfants, la cour d'appel a retenu que tel qu'il apparaît sur la déclaration de revenus de M. X... et Mme Y... sa nouvelle compagne pour l'année 1997, cette dernière a perçu une pension alimentaire annuelle s'élevant à la somme de 49 480 francs, soit la somme de 4 123 francs par mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de revenus pour l'année 1997 mentionnait que la somme de 49 480 francs avait été versée à Mme Z... par M. X... au titre de la pension alimentaire due pour les enfants, la cour d'appel en a dénaturé les termes, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.