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28/10/2003 | FRANCE | N°01-12621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2003, 01-12621


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en diminution de la pension alimentaire mensuelle versée pour l'entretien des enfants, la cour d'appel a retenu que tel qu'il apparaît sur la déclaration de revenus de M. X... et Mme Y... sa nouvelle compagne pour l'année 1997, cette dernière a perçu une pension alimentaire annuelle s'élevant à la somme de 49 480 francs, soit

la somme de 4 123 francs par mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaratio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en diminution de la pension alimentaire mensuelle versée pour l'entretien des enfants, la cour d'appel a retenu que tel qu'il apparaît sur la déclaration de revenus de M. X... et Mme Y... sa nouvelle compagne pour l'année 1997, cette dernière a perçu une pension alimentaire annuelle s'élevant à la somme de 49 480 francs, soit la somme de 4 123 francs par mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de revenus pour l'année 1997 mentionnait que la somme de 49 480 francs avait été versée à Mme Z... par M. X... au titre de la pension alimentaire due pour les enfants, la cour d'appel en a dénaturé les termes, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-12621
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation d'une déclaration de revenus examinée à l'occasion d'une demande de diminution d'une pension alimentaire.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2e chambre), 26 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2003, pourvoi n°01-12621


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12621
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