AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte du désistement partiel du pourvoi en ce qu'il était formé contre M. Eric X... et Mme Y..., son épouse ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Didier X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Lisieux du 28 février 2000 en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation solidaire formée par les époux Z..., mis hors de cause son épouse, Mme Brigitte A..., et l'a condamné à rembourser seul la somme de 16 500 francs aux époux Z... ;
Attendu que, devant le juge du fond, M. Didier X... s'est borné à invoquer la nature commune de la dette née d'un prêt que les époux Z... lui avait accordé ; qu'il ne peut, pour le première fois devant la Cour de Cassation, soutenir que son épouse a consenti à cet emprunt ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Didier X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.