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28/10/2003 | FRANCE | N°01-11688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2003, 01-11688


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par contrat du 1er juin 1956, Robert X... avait cédé à la société Editions cercle d'art (l'éditeur) un jeu de 150 photographies pour l'illustration d'un ouvrage à intituler "Pour que Paris soit", et effectivement publié ; qu'en 1996, Mmes Y... et X..., filles et ayants droit de l'artiste, reprochant notamment à l'éditeur divers manquement

s, dont une utilisation non autorisée des clichés, l'ont assigné en résiliation et d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par contrat du 1er juin 1956, Robert X... avait cédé à la société Editions cercle d'art (l'éditeur) un jeu de 150 photographies pour l'illustration d'un ouvrage à intituler "Pour que Paris soit", et effectivement publié ; qu'en 1996, Mmes Y... et X..., filles et ayants droit de l'artiste, reprochant notamment à l'éditeur divers manquements, dont une utilisation non autorisée des clichés, l'ont assigné en résiliation et dommages-intérêts ;

Attendu que pour les débouter, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions des demanderesses faisant valoir que l'éditeur avait commis une faute en intitulant "Doisneau-Vautrin "un nouveau livre pour lequel il utilisait depuis 1996 les mêmes clichés, se livrant ainsi à un usage commercial du patronyme du photographe en dehors de toute autorisation contractuelle; en quoi, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Editions cercle d'art aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11688
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Défaut de réponse aux conclusions - Conclusions reprochant à un éditeur d'avoir utilisé des clichés sans autorisation et fait un usage commercial du nom de l'artiste.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4eme Chambre, section A), 14 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2003, pourvoi n°01-11688


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11688
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