AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., auteur d'un livre édité en février 1991 par la société Oeil a assigné en contrefaçon M. Y..., décédé depuis et la société Albin Michel, son éditeur, pour deux ouvrages publiés en juillet 1991 et janvier 1992 ; qu'accueillant le principe de sa demande, l'arrêt a ordonné la suppression de passages et le versement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel (Paris, 21 mars 2001) a d'une part énoncé que le contrat d'édition, tel que défini à l'article L. 132-1 du Code de la propriété intellectuelle, conserve à l'auteur le droit patrimonial de percevoir une rémunération proportionnelle aux produits de l'exploitation, et d'autre part constaté que la preuve d'une renonciation de M. X... à ce droit ne résultait pas des deux pièces produites en ce sens ; que par ces constatations et appréciations, qui font ressortir tant l'existence d'un contrat d'édition intervenu entre la société Oeil et M. X... que la qualité de celui à s'en prévaloir, la décision est légalement justifiée ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le moyen de cassation joint à la présente décision et invoqué à l'encontre de l'arrêt attaqué, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Editions Albin Michel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Editions Albin Michel à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.