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28/10/2003 | FRANCE | N°01-10342

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2003, 01-10342


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'écarter des débats les conclusions déposées par Mme Y... le 21 décembre 2000, sans rechercher si elles l'avaient été avant l'ordonnance de clôture intervenue le même jour, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant qu

e seule la communication des pièces intervenue le 26 décembre 2000 était tardive, la cour ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'écarter des débats les conclusions déposées par Mme Y... le 21 décembre 2000, sans rechercher si elles l'avaient été avant l'ordonnance de clôture intervenue le même jour, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que seule la communication des pièces intervenue le 26 décembre 2000 était tardive, la cour d'appel a nécessairement relevé que les conclusions étaient antérieures à l'ordonnance de clôture ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer recevables les conclusions d'appel incident déposées par Mme Y... le jour de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel énonce que ce n'est que le 9 janvier 2001 que M. X... en a demandé le rejet, sans avoir sollicité avant que la clôture ne soit intervenue un renvoi qui lui aurait permis de répliquer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme Y... avait reçu, le 6 octobre 2000, injonction de conclure avant le 23 novembre 2000 et qu'elle avait été avisée, le 28 novembre 2000, que l'affaire était fixée au 21 décembre 2000 pour clôture et au 17 janvier 2001 pour plaidoiries, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10342
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la deuxième branche) PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - DépCBt - DépCBt le jour de l'ordonnance de clCBture - Partie ayant reçu injonction de conclure plus de deux mois avant l'ordonnance dont la date lui avait été indiquée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre, section D), 22 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2003, pourvoi n°01-10342


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10342
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