AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1536 et 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux reste tenu des dettes nées en sa personne, avant ou pendant le mariage, hors le cas des dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ;
Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont divorcé le 28 mai 1990 ; que leur contrat de mariage comportait une clause selon laquelle "chacun des époux sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage" ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en remboursement par Mme Y... de sa part dans les impôts sur le revenu qu'il avait acquittés, l'arrêt attaqué retient que l'excédent de paiement des impôts du couple par le mari apparaît comme sa façon de contribuer par ce biais au remboursement des charges du mariage supportées en contrepartie majoritairement par l'épouse ;
Attendu, cependant que l'impôt sur le revenu, constituant une charge découlant directement des revenus personnels à chaque époux sous le régime de la séparation de biens, ne figure pas au nombre des charges du mariage auxquels chacun d'entre eux était, selon leur convention matrimoniale, réputé avoir fourni sa part contributive ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.