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28/10/2003 | FRANCE | N°01-10070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2003, 01-10070


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après avoir prononcé, avec report de la date d'effet, le divorce des époux X..., mariés sous l'ancien régime légal de la communauté de meubles et acquêts, le tribunal de grande instance a, à la suite d'une expertise, fixé la mise à prix de l'immeuble indivis dont il avait ordonné la licitation, le montant de l'indemnité d'occupation dont il avait jugé M. X... redevable, ainsi que celui de l'avance faite par celui-ci au titre des remboursements de l'emprunt,

de l'impôt foncier et de l'assurance afférents au bien, et l'a débouté de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'après avoir prononcé, avec report de la date d'effet, le divorce des époux X..., mariés sous l'ancien régime légal de la communauté de meubles et acquêts, le tribunal de grande instance a, à la suite d'une expertise, fixé la mise à prix de l'immeuble indivis dont il avait ordonné la licitation, le montant de l'indemnité d'occupation dont il avait jugé M. X... redevable, ainsi que celui de l'avance faite par celui-ci au titre des remboursements de l'emprunt, de l'impôt foncier et de l'assurance afférents au bien, et l'a débouté de sa demande en remboursement de frais d'entretien et de travaux de l'immeuble ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, qu'en décidant que les travaux dont il se prévalait ne pouvaient être compensés par une indemnité, au motif qu'il ne produisait toujours pas de documents établissant leur réalité et leur coût, sans prendre en considération le rapport d'expertise faisant état des travaux et les chiffrant, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1353 du Code civil, ensemble l'article 815-13 du même Code ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se référer au rapport d'expertise au demeurant non invoqué par M. X..., a estimé que celui-ci ne justifiait ni de la réalité, ni du coût des travaux qu'il alléguait ;

Mais sur la première branche :

Vu l'article 815-13 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d'un bien, il doit lui être tenu compte, selon l'équité, de la plus forte des deux sommes que représentent, au jour du partage, la dépense exposée et, le cas échéant, le profit subsistant ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à obtenir une indemnité équivalente à l'indemnité d'occupation mise à sa charge, la cour d'appel a apprécié la plus-value de l'immeuble indivis à partir de la mise à prix fixée lors de sa licitation par adjudication ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la mise à prix de l'immeuble ne correspondait pas à la valeur du bien au jour du partage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... a avancé pour le compte de la communauté et de l'indivision, au titre des remboursements du prêt, de l'impôt foncier et de l'assurance multirisques une somme de 140 519,40 francs, selon compte arrêté en 1996, sous réserve de l'impôt foncier et de l'assurance échus depuis lors et à échoir jusqu'à la libération des lieux, l'arrêt rendu le 14 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10070
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur la première branche) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Divorce, séparation de corps - Bien indivis - Dépenses faites par un des époux pour sa conservation - Fixation en conséquence du montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge.


Références :

Code civil 815-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, section A), 14 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2003, pourvoi n°01-10070


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.10070
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