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28/10/2003 | FRANCE | N°01-03412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2003, 01-03412


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1973 sous le régime de la communauté universelle, l'épouse ayant fait l'apport d'une villa ; que leur divorce a été prononcé en 1993 aux torts exclusifs du mari ; que, lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté, M. X... s'est opposé à ce que la villa soit exclue de la masse active ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence,

24 octobre 2000) d'avoir décidé que la villa n'a pas à être prise en compte dans les o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1973 sous le régime de la communauté universelle, l'épouse ayant fait l'apport d'une villa ; que leur divorce a été prononcé en 1993 aux torts exclusifs du mari ; que, lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté, M. X... s'est opposé à ce que la villa soit exclue de la masse active ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2000) d'avoir décidé que la villa n'a pas à être prise en compte dans les opérations de partage de la communauté, alors, selon le moyen, que la déchéance prévue par l'article 267, alinéa 1er, du Code civil atteint les avantages résultant de conventions particulières, à l'exclusion de ceux résultant du régime matrimonial adopté par les ex-époux, qu'en l'espèce, la villa ayant été apportée par la femme lors de l'adoption, avant le mariage, du régime de la communauté universelle, la déchéance légale n'a pu s'étendre à ce bien et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'article 267, alinéa 1er, du Code civil, rédigé en termes généraux, s'appliquant à tous les avantages que l'un des époux peut tirer des clauses d'une communauté conventionnelle et, notamment, de l'adoption, tant au moment du mariage que postérieurement, du régime de la communauté universelle, la cour d'appel a décidé à bon droit que M. X... ne pouvait prétendre à l'avantage matrimonial que Mme Y... lui avait consenti sur la villa qu'elle avait acquise avant le mariage ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Bouzidi et Bouhana la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03412
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté universelle - Apport d'un immeuble par l'un des époux - Liquidation partage de la communauté après divorce aux torts exclusifs du conjoint - Prise en compte de l'immeuble dans l'actif commun (non).


Références :

Code civil 267 alinéa 1er

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile A), 24 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2003, pourvoi n°01-03412


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.03412
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