AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la SCI de la Lande (la SCI) a été constituée entre trois associés et Mme X..., dont l'époux commun en biens est intervenu à l'acte ; que la société Bail entreprises (la société) a consenti à la SCI un crédit-bail immobilier ; que, des échéances du contrat n'ayant pas été respectées, l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 12 décembre 2000) a condamné la SCI à verser à la société une certaine somme au titre de l'indemnité de résiliation et déclaré les associés de la SCI indéfiniment responsables des dettes de la société à proportion de leurs parts sociales, condamné Mme X... au paiement d'une certaine somme et déclaré la décision opposable à M. X... ;
Attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a décidé à bon droit que les dettes dont doit répondre indéfiniment Mme X... en sa qualité d'associée de la SCI constituent, en vertu de l'article 1409 du Code civil, des dettes de la communauté puisque nées pendant celle-ci ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant rappelé que le créancier avait fondé son action sur les dispositions de l'article 1857 du Code civil et non sur l'engagement de cautionnement qu'aurait souscrit M. X..., la cour d'appel n'avait pas à procéder aux recherches prétendument omises ;
Que le moyen est non fondé en sa première branche et inopérant en ses deux autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.