AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 826 et 827 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ces textes, ce n'est qu'au cas où les immeubles ne peuvent être commodément partagés en nature qu'il doit être procédé à leur licitation ;
Attendu que pour ordonner la licitation de la nue-propriété d'un immeuble indivis, l'arrêt attaqué retient que, s'agissant de la vente d'un immeuble en nue-propriété, un partage en nature, qui y ferait obstacle, n'est pas possible ;
Attendu qu'en statuant, ainsi, par des motifs inopérants desquels il ne résultait pas que la nue-propriété, en indivision, de l'immeuble ne pouvait être commodément partagée en nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a ordonné la licitation de l'immeuble en nue-propriété sis à ... appartenant indivisément aux consorts X..., l'arrêt rendu le 4 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.